Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 juil. 2025, n° 2318240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2023, le 30 décembre 2023, le 30 septembre 2024 et le 7 mars 2025, M. E C, agissant en qualité de représentant légal du jeune B A D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer au jeune B A D un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en ce que la commission de recours n’a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration n’a pas accusé réception de son recours administratif préalable obligatoire en méconnaissance des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose de ressources suffisantes avec son épouse pour prendre en charge l’ensemble des frais de séjour du jeune B A et d’un logement adapté pour l’accueillir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le jeune B A dispose d’une assurance maladie adéquate ;
— elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité et qu’il vient en France pour étudier ;
— la date d’enregistrement du recours administratif préalable obligatoire par la sous-direction des visas est erronée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’âge du demandeur de visa qui était âgé de moins de 18 ans à la date du dépôt de sa demande de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant français, a formulé auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) une demande de visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser pour le jeune B A D. Par une décision du 28 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 23 novembre 2023, puis par une décision explicite du 6 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. C demande l’annulation de la décision de la commission du 6 décembre 2023 ainsi que de la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 6 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, d’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. La décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 décembre 2023 s’est substituée à la décision implicite initiale née du silence gardé par la commission sur le recours formé par M. C. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par M. C, représentant le jeune B A, s’est fondée sur les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé est désormais âgé de 18 ans et ne remplit aucun des critères exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser, et d’autre part, de ce qu’il n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins alléguées d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d’Etat, pour lesquelles l’administration dispose d’un bref délai pour répondre ou qui n’appellent pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la délivrance d’un document prévus par les lois ou règlements « . Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
6. Les circonstances tenant aux conditions d’enregistrement du recours administratif préalable obligatoire et celles tenant à la mention des voies et des délais de recours sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ».
8. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d’être scolarisé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l’étranger, d’être scolarisé en France.
9. Si M. C conteste le motif tiré de ce que le jeune B A était âgé de 18 ans lors du dépôt de sa demande de visa, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle repose également sur deux autres motifs, tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne remplit aucun des critères exceptionnels lui permettant de se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser, et d’autre part, de ce qu’il n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins alléguées d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande. Or, M. C ne conteste pas le bien-fondé de ces motifs. Et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs, qui suffisaient à eux seuls à justifier la décision attaquée.
10. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge le jeune B A, d’un logement adapté pour l’accueillir et d’une assurance santé adéquate et que l’intéressé remplit les conditions des articles 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 pour obtenir la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, la décision attaquée ne reposant pas sur de tels motifs.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme F, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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