Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2508169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2025 et 27 août 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été adoptées sans examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berthe, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; en outre, il ajoute contester la mention figurant dans l’arrêté litigieux sur le fait que le requérant aurait indiqué lors d’une garde à vue en février 2025 être séparé de sa compagne et il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que le préfet n’a pas fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que la présence de M. C… constituerait une menace pour l’ordre public ;
- les observation de M. C…,
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et que les attestations produites par le requérant ont toutes été établies postérieurement aux décisions attaquées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 7 février 2003 déclare être entré en France en 2019. Alors qu’il circulait à scooter le 23 août 2025, rue Jeanne Maillote à Lille, il a été interpellé par les services de la police municipale de Lille puis remis aux forces de la police nationale. M. C… n’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour et qu’il s’était déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignements, il s’est vu notifier le 24 août 2025, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a ordonné son placement en centre de rétention. M. C… demande l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. C… fait valoir qu’il vit en concubinage avec Mme B…, une ressortissante française, que de leur union est né un enfant le 4 août 2024 et qu’ils résident tous les trois depuis un an chez la sœur ainée de Mme B… qui les héberge à titre gratuit. Le seul fait que M. C… aurait, selon le préfet du Nord, déclaré lors d’une garde à vue en février 2025 être séparé de son amie et avoir des problèmes de couple, ne permet pas de faire douter de la réalité de cette vie familiale, qui ressort de son audition du 24 août 2025, ainsi que des attestations de Mme B… et de sa sœur. La circonstance que ces attestations produites pour les besoins de l’instance ont été établies postérieurement aux décisions contestées, ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient prises en compte dès lors qu’elles portent sur des faits antérieurs. Ni sa concubine, ni son enfant, qui a la nationalité française par filiation, n’ayant vocation à quitter le territoire français, l’intérêt supérieur de l’enfant français du requérant est de vivre avec ses parents alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français adressé à M. C… a nécessairement pour conséquence de séparer l’enfant de son père. Il ne peut être soutenu que M. C… n’établirait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant alors que celui-ci n’est âgé que d’un peu plus d’un an et qu’il n’est pas contesté et ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, que parents et enfant vivent sous le même toit. Enfin, si le préfet du Nord fait valoir que M. C… est défavorablement connu des services de police, en s’appuyant sur les signalisations de l’intéressé pour plusieurs infractions figurant sur le fichier automatisé des empreintes digitales, il ne ressort pas des termes de son arrêté, qu’il ait entendu soutenir que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… a méconnu l’intérêt supérieur de sa fille en violation des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord du 24 août 2025 obligeant M. C… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… implique nécessairement que le préfet du Nord lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’impartir à l’administration, pour ce nouvel examen, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’une part de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné
signé
J.-R. Goujon
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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