Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier et le 14 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
aucune décision implicite de rejet n’est née ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable jusqu’au 29 janvier 2025. Le 19 août 2024, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle demande l’annulation de la décision implicite du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’inexistence de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Son article R. 432-2 dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain par un courrier du 17 août 2024 dont le préfet des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 19 août 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier déposé par cette dernière aurait été incomplet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née au terme d’un délai de quatre mois, soit le 19 décembre 2024. Par suite, la requête de Mme B… n’est pas dirigée contre une décision inexistante et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention «salarié» éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ».
Il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions précitées du code du travail que l’étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour en qualité de salarié doit présenter soit un contrat de travail visé par les autorités compétentes, soit une autorisation de travail, elle-même subordonnée à la présentation d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à douze mois.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec une entreprise le 19 mars 2024 pour un emploi d’administrateur réseau N1 et l’autorisation de travail délivrée le 18 juin 2024 pour travailler au sein de cet établissement. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour salarié, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 19 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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