Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 janv. 2026, n° 2522732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fotso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025, notifié le 7 novembre 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 31 décembre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Fotso, avocat de M. B…,
- et les observations de M. B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 14 septembre 1996, est entré en France le 16 juin 2006. L’intéressé est incarcéré depuis le 27 novembre 2021 au centre de détention de Nantes. Par un arrêté du 23 octobre 2025, notifié le 7 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
2. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment ses articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, en outre, que M. B… a obtenu un titre de séjour valable du 24 novembre 2016 au 23 novembre 2017, qu’il n’a pas renouvelé son titre de séjour et qu’il entre dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté relève, par ailleurs, que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises et qu’il est détenu au centre pénitentiaire de Nantes, qu’il est célibataire, qu’il n’a plus de contact avec son fils âgé de 7 ans, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté contesté indique également que le requérant n’établit pas être exposé au Cameroun à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, cet arrêté mentionne que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment des nombreuses condamnations dont a fait l’objet M. B…, il convient d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Les décisions en litige comportent ainsi, avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, notamment au regard de sa situation administrative et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. D’une part, si M. B… est entré en France au cours de mois de juin 2006, il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens d’une particulière intensité. En outre, si le requérant est le père d’un enfant âgé de 7 ans, il ne démontre pas entretenir une quelconque relation avec ce dernier, ni a fortiori contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Il n’établit pas davantage entretenir la moindre relation avec sa mère et ses sœurs, de nationalité française, qui résident en France. L’intéressé ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à justifier de son insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à de multiples reprises, sur une période relativement récente, notamment pour des faits de violence, détention et usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, menace de crime, port d’arme et destruction d’un bien appartenant à autrui. Le requérant est ainsi incarcéré depuis le 27 novembre 2021 au centre détention de Nantes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment son père. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Enfin, alors que M. B… n’entretient aucun lien avec son fils depuis plus de 6 ans, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, si M. B… est entré en France au cours de mois de juin 2006, alors qu’il était âgé de 9 ans, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait noué des liens stables, anciens et intenses sur le territoire français. En outre, si le requérant est le père d’un enfant âgé de 7 ans, il n’entretient aucune relation avec ce dernier. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une insertion professionnelle stable et significative sur le territoire français. Enfin, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent, pour une partie d’entre eux, des faits commis par le requérant, la présence en France de ce dernier doit être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Fotso et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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