Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2405811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2405811, M. C…, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le complément d’instruction de sa demande de carte de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le refus critiqué est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
– faute de réponse à la demande de communication des motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;– le préjudice qu’il a subi peut être évalué à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le complément d’instruction de sa demande de carte de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2405851, M. C…, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu’il a subis et résultant de l’illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus illégalement opposé à sa demande de titre de séjour lui a causé un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence justifiant l’allocation de la provision demandée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ne représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, né en 1984, est entré sur le territoire français, le 13 février 2013. Par un courrier du 6 février 2018, complété le 4 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’article L. 313-14 de ce même code. Le 21 avril 2024, il a sollicité la motivation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande et a également formulé une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, ainsi que l’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité de cette décision, et le versement à cet effet d’une provision.
Les requêtes susvisées concernent une même personne, présentent des questions liées à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B… aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressé a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par courrier reçu le 29 avril 2024 par la préfète du Rhône. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si le requérant se prévaut d’une résidence habituelle et continue en France depuis plus de 11 ans, il n’apporte aucun élément suffisant permettant de l’établir. S’il se prévaut également d’une d’embauche en qualité d’installateur de plaques de plâtres et de son comportement irréprochable, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer une intégration sociale ou professionnelle significative sur le territoire national. Par ailleurs, et alors qu’il est constant que l’épouse de l’intéressé, de même nationalité, fait également l’objet d’un refus de titre de séjour, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Albanie, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, ces derniers pouvant poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en France, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions précitées, ni que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, M. B… n’établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices dont M. B… demande réparation sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain avec l’unique vice de légalité externe dont est entachée la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui est justifiée au fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. B…, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de versement d’une provision.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de la seule requête n°2405811, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de la requête n°2405811, en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405811 de M. B… est rejeté.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2405851 de M. B… tendant au versement d’une provision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405851 de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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