Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2407412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407412 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « autoentrepreneur » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence, faute pour la signataire de justifier d’une délégation de signature ;
— il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— le refus de de séjour méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir respecté les prescriptions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour pour une durée de trois années est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 mars 1980 à Mandi Bahauddin au Pakistan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2009, et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 15 janvier 2010. Il a par la suite obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 décembre 2010, renouvelé jusqu’au 26 mars 2013. M. B s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour pluriannuel, le 4 février 2019, sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 26 janvier 2024. Il en a demandé le renouvellement au préfet de la Gironde le 17 novembre 2023. Par arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour pour une durée de trois années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. M. B a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, faits commis le 30 juin 2021. Ces faits, certes graves, ont été commis plus de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a également été condamné à 450 euros d’amende le 5 juin 2015 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour conduite d’un véhicule sans permis, faits commis le 10 janvier 2013, ces faits sont anciens à la date de l’arrêté. S’il a, enfin, été mis en cause pour des faits d’abus de confiance, commis du 1er juillet 2021 au 14 juin 2023, pour lesquels une procédure est en cours, il conteste fermement les avoir commis alors que l’administration ne produit aucun élément relatif à la nature et à la gravité de ces derniers faits. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. B constitue une menace actuelle à l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, pays de renvoi et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Au regard du motif d’annulation retenu, dès lors que le préfet a lui-même précisé que M. B remplit les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance d’un titre de séjour en qualité de commerçant, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour pluriannuel à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Le présent jugement implique également que soit supprimé le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour pour une durée de trois années est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour pluriannuel à M. B sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de supprimer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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