Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 mars 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500511 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2500511 le 12 mars 2025 à 17h23, M. C B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 mars 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— il ne saurait être éloigné du territoire dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est nulle en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
— il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; l’administration a commis une erreur de fait ;
— ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée par l’obligation de quitter le territoire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, notamment au regard de l’ordre public ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— alors qu’il est domicilié dans la Loire, cette décision est entachée dans ses modalités d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Moreau, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 8 juin 1987 à Akdagmadeni, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2021 en France où il s’est maintenu depuis sans solliciter de titre de séjour. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son audition le 10 mars 2025 par les services de police, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 10 mars 2025, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français et à la date d’intervention des décisions en litige, à laquelle s’apprécie leur légalité, M. B n’a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du10 mars 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
7. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, le moyen tiré par M. B, qui n’a ainsi qu’il a été dit pas sollicité de titre de séjour avant l’intervention des décisions en litige, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire en litige, laquelle ne procède pas, ni n’est intervenue sur le fondement, de ce refus.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour faire à M. B obligation de quitter le territoire français.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
11. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
14. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B, qui n’a pas présenté avant l’intervention des décisions en litige à laquelle s’apprécie leur légalité de demande de titre de séjour, a pu faire valoir lors de son audition par les services de police tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles sur sa situation et qui ont été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les autres éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
17. M. B, ressortissant turc, célibataire et sans charge de famille, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2021, à l’âge de trente-quatre ans et s’y est maintenu depuis en situation irrégulière. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il réside en France depuis pratiquement quatre ans et exerce une activité professionnelle, sans avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, et au regard de son entrée récente sur le territoire, il n’apporte par ces seules circonstances pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone et, exerçant irrégulièrement son activité nonobstant ses allégations quant à sa volonté de demander la régularisation de cette situation, sans perspective stable à court terme. Par ailleurs, il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans en Turquie, où il a ainsi nécessairement tissé des liens, à supposer même que la mention dans l’arrêté en litige relative au pays de résidence de ses parents soit inexacte. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire en litige :
19. En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, desquelles il est tiré l’appréciation de ses garanties de représentation, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Le refus de délai de départ volontaire que comporte l’arrêté, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, suffisamment motivé.
20. En second lieu, compte-tenu de l’ensemble de la situation de M. B, notamment de son maintien en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire sans avoir présenté en temps utile de demande de titre de séjour en la qualité de salarié qu’il revendique, et de sa volonté manifestée de s’opposer à un retour dans son pays d’origine, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B, des conséquences sur celle-ci, et des risques de soustraction à la mesure d’éloignement que le préfet de la Corrèze a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. La décision en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée récente de M. B sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, outre la circonstance qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. B. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par le préfet de la Corrèze. Au regard de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée et que le préfet de la Corrèze a méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour faire à M. B obligation de quitter le territoire français.
26. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
27. Enfin, en se bornant à faire valoir son exercice d’une activité professionnelle, au demeurant irrégulièrement, la circonstance qu’il n’avait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, cette dernière considération étant inopérante au regard des motifs de la décision en litige, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait entaché l’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
28. En premier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 17 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
29. En second lieu, et toutefois, M. B fait valoir qu’il est domicilié dans le département de la Loire, rendant ainsi incompatibles avec son lieu de résidence les modalités de sa présentation aux services de police de Tulle les lundis, mercredis et vendredis telles que fixées par l’assignation à résidence en litige. M. B justifie, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’une adresse déclarée comme son domicile à La Ricamarie dans la Loire, à la date du 1er juillet 2024. Cette adresse est reprise dans les bulletins de paie produits par l’intéressé de cette date jusqu’en février 2025. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant d’un domicile stable à cette même adresse. Il en résulte que d’une part, l’assignation à résidence dans le département de la Corrèze méconnaissant cette situation de fait implique, pour être respectée, le changement de résidence de l’intéressé, et, en tout état de cause introduit en l’état de ces circonstances de fait une contrainte de distance disproportionnée par la mesure de contrôle du respect de son assignation à résidence par sa présentation tri-hebdomadaire au commissariat de police de Tulle. Par ailleurs, le périmètre à l’intérieur duquel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler, ainsi que la fréquence de sa présentation au service désigné par le préfet, sont indivisibles du principe même de l’assignation à résidence, compte tenu notamment de la finalité d’une telle mesure. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B est fondé à soutenir qu’en lui imposant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis aux services de police de Tulle, le préfet de la Corrèze a commis une erreur d’appréciation et, par suite, à demander l’annulation de l’assignation à résidence en litige pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’assignation à résidence en litige. Cette annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2:La décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a assigné M. C B à résidence dans le département de la Corrèze est annulée.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Moreau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D
cg
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