Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2418995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés le 31 décembre 2024, le 28 mai 2025 et le 27 juin 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Thisse, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’État à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. B… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 avril 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril 2023 enjoignant son relogement n’a pas été exécutée ;
- ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils vivent dans l’angoisse et l’anxiété depuis la décision du 6 septembre 2022 prononçant leur expulsion, situation qui, entre outre, ne favorise pas la guérison de leur fils, atteint d’un lymphome B.
- ils sont relogés depuis le 15 mai 2025
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant a été relogé le 25 avril 2025 et demande à la juridiction de modérer le montant de l’indemnisation accordée au requérant en fonction des circonstances de fait qu’il rappelle.
Vu :
- la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922022000832 de M. B… ;
- l’ordonnance n° 2302335 du 18 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 avril 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 18 avril 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B… ont saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 février 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B… demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… au nom de son épouse doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de sa situation familiale pour apprécier le préjudice de M. B….
En deuxième lieu et d’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… aux motifs qu’il était dépourvu de logement et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 20 octobre 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2302335 du 18 avril 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B… avant le 1er juin 2023 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que le requérant a occupé, jusqu’au 15 mai 2025 date de son relogement, avec son épouse et leurs trois enfants étudiants ou scolarisés nés en 2004, 2009 et 2019, un logement sans droit ni titre, dont il est menacé d’expulsion, situé boulevard Jean Jaurès à Clichy (92 110). Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 20 octobre 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a elle-même perduré jusqu’à la date du présent jugement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 4 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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