Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 juin 2025, n° 2502089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) APSIS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) APSIS doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 167,50 euros émis le 12 février 2025 par la commune de Lille en raison d’un dépôt sauvage au niveau du 24 rue Lepelletier dans cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /()/ ».
2. En l’espèce, la société à responsabilité limitée (SARL) APSIS doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 167,50 euros émis le 12 février 2025 par la commune de Lille en raison d’un dépôt sauvage au niveau du 24 rue Lepelletier dans cette commune. Au soutien de ses conclusions, la société requérante se borne à indiquer qu’elle ne peut être à l’origine de ce dépôt, son agence étant alors fermée « pour congés ». Ce faisant, la SAS APSIS n’assortit pas sa requête de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, qui n’est plus susceptible d’être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL APSIS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée APSIS.
Fait à Lille, le 18 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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