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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2404135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il appartenait au préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision relative au séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
— elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision relative au séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 12h00.
M. C a produit un mémoire, enregistré le 16 avril 2025 postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 1er mai 1987, déclare être entré en France le 14 avril 2016 sous couvert d’un passeport sans détenir de visa. Le 20 mars 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation en faisant valoir la durée de sa présence en France et son intégration professionnelle, puis, le 15 avril 2023, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 2 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour, prise, en tout état de cause, en réponse à une demande formulée en ce sens.
4. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées' ».
5. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que la décision relative au séjour qu’il contient, cite les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il est fait application ainsi que l’énoncé des considérations de fait, propres à la situation de M. C que l’autorité préfectorale a prises en considération. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que l’intéressé entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Aisne a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, pour prononcer à l’encontre de M. C une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Aisne a indiqué, en se référant aux quatre critères mentionnés par les dispositions, qu’il a rappelées, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la date à laquelle l’intéressé a déclaré être arrivé sur le territoire français, l’absence de justification d’une intégration notable et de liens effectifs personnels ou familiaux en France, la circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne présente pas de menace particulière pour l’ordre public. Enfin, en indiquant que M. C était de nationalité tunisienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Aisne a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de M. C, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen sérieux, complet et personnalisé de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. M. C, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attaches familiales ou privées d’une intensité particulière en France par la simple production de cartes d’identité de différentes personnes portant le même nom que lui, sans établir le lien qui les unit. L’activité salariée depuis 2016 au sein de différentes sociétés dans lesquelles il a exercé les fonctions d’ouvrier d’exécution, d’employé polyvalent et d’agent de service, en dernier lieu dans une entreprise de restauration depuis le 30 novembre 2021, ainsi que le séjour continu depuis janvier 2017 dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne a méconnu les dispositions de cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la nature des emplois occupés, et de l’absence de qualification particulière de M. C pour les exercer, le préfet de l’Aisne, n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En sixième et dernier lieu, M. C ne justifie pas ainsi qu’il a été dit, disposer d’attaches privées et familiales d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de vingt ans et qu’il ne démontre ni même n’allègue y être dépourvu d’attaches familiales, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Fass conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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