Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 juin 2024, n° 2200793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Le Montfleuri |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai 2022 et 4 avril 2024, M. B A et la SARL Le Montfleuri, représentés par Me Balas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération numéro 2022-04 du 12 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Montfleur a décidé la mise en vente du bâtiment cadastré ZM n°192 à Mrs Cyril Taddei et Fabien Seignol ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montfleur la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Montfleur, représentée par Me Marraud des Grottes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, M. A et la SARL Le Montfleuri précisent que par une délibération du 9 juin 2023, la délibération attaquée a été annulée et demandent au tribunal de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux -termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par une délibération n°2023-06-09-06 du 9 juin 2023, le conseil municipal de Montfleur a annulé la vente de la parcelle cadastrée ZM n°192 qui avait été consentie par la délibération n°2022-04 du 12 mars 2022, modifiée par la délibération n°2022-13 du 10 juin 2022 à la SAS LSA, représentée par Mrs Cyril Taddei et Fabien Seignol. L’intervention de cette délibération du 9 juin 2023, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A et la SARL Le Montfleuri, sur lesquelles, dès lors, il n’y pas lieu de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A et la SARL Le Montfleuri.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL Le Montfleuri et à la commune de Montfleur.
Fait à Besançon, le 27 juin 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2200793
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