Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 nov. 2025, n° 2504768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née le 10 mai 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande de démission ;
d’enjoindre au ministre des armées d’autoriser la démission demandée dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté du 15 juillet 2025 a agréé la demande de démission de M. A… et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 17 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 juillet 2025, pris postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre des armées a agréé la demande de démission de M. A… et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 17 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… A….
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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