Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2200749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2022 et le 24 mai 2024, M. Yves Michel, représenté par SCP Matuchansky, Poupot et Valdelievre, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 mars 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Coutances Mer et Bocage de lui verser la somme de 7 102 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 2123-34 et L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— il est fondé à demander le versement de la somme de 7 102 euros au titre de la prise en charge des frais d’avocat qu’il a engagés pour sa en défense lors du procès pénal du 17 juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, et un mémoire enregistré le 16 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la communauté de communes Coutances Mer et Bocage, représenté par Me Lehoux, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Hourmant, substituant la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelievre, représentant la communauté de communes Coutances Mer et Bocage.
Une note en délibéré présentée par la communauté de communes Coutances Mer et Bocage a été enregistrée le 23 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Yves Michel, président de 2011 à 2015 de la communauté de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande, qui a fusionné en 2017 avec la communauté de communes Coutances Mer et Bocage, a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle par la prise en charge de ses frais d’avocat suite au jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 17 juin 2019 prononçant la relaxe des poursuites engagées à son encontre pour harcèlement moral à l’encontre d’une ancienne collaboratrice. Par une décision implicite du 12 mars 2022, le président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de la décision implicite du 12 mars 2022 et demande qu’il soit enjoint à la communauté de communes Coutances Mer et Bocage de lui verser la somme de 7 102 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes Coutances Mer et Bocage :
2. Aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « () La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. () ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Aux termes de l’article L. 5211-1 du même code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 5211-6 du même code : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communs membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. () ». Aux termes de l’article L. 5211-15 du même code : « Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l’exercice de leurs fonctions ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421 2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : /1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la communauté de commune est saisie d’une demande de protection sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales le conseil communautaire, organe délibérant de la communauté de communes, est seul compétent pour se prononcer sur celle-ci. La circonstance qu’il est le seul à pouvoir porter cette demande à l’ordre du jour d’une séance de l’assemblée délibérante ne saurait permettre au président de la communauté de communes de faire obstacle à l’exercice d’une compétence qui n’appartient qu’à celle-ci. Il lui revient seulement d’inscrire en temps utile la question à l’ordre du jour du conseil communautaire pour que celui-ci en délibère et apprécie si les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle sont réunies.
4. Il est constant que M. A est ancien président de la communauté de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande qui a fusionné avec la communauté de communes Coutances Mer et Bocage et qu’il appartenait à son organe délibérant de statuer sur la demande de protection fonctionnelle de l’intéressé. En l’absence de notification de décision expresse de rejet de la demande de protection fonctionnelle du requérant, en application de l’article R. 421-3 du code de justice administrative précité, la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes Coutances Mer et Bocage doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que la circonstance que le président de la communauté de communes est le seul à pouvoir porter cette demande à l’ordre du jour d’une séance de l’assemblée délibérante ne saurait lui permettre de faire obstacle à l’exercice d’une compétence qui n’appartient qu’à celle-ci. Il lui revient seulement d’inscrire en temps utile la question à l’ordre du jour du conseil communautaire pour que celui-ci en délibère et apprécie si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d’obliger la communauté de communes à accorder la protection sollicitée.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 janvier 2022, M. A a mis en demeure le président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire l’examen de sa demande de protection fonctionnelle à la suite des poursuites pénales pour harcèlement moral à l’encontre d’une collaboratrice dont il a fait l’objet lorsqu’il était président de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande. Par une décision implicite, le président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage a rejeté sa demande. Par suite, la décision du président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage refusant d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la demande de protection fonctionnelle de M. A est entachée d’incompétence et doit, dès lors, être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage du 12 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement que la protection fonctionnelle soit accordée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Coutances Mer et Bocage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage du 12 mars 2022 est annulée.
Article 2 : La communauté de communes Coutances Mer et Bocage versera à M. A une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Yves Michel et à communauté de communes Coutances Mer et Bocage.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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