Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2025, n° 2504474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 15 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) à titre subsidiaire, d’autoriser provisoirement l’utilisation de son permis ;
4°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, de lui communiquer la copie de la lettre 48 SI et de son accusé de réception, les copies des avis de contravention, photographies afférentes et notifications des pertes de points, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre à l’ordre des avocats de Lille de lui désigner un avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au barreau de Lille de lui désigner un avocat ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. En deuxième lieu, il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration, en particulier s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, les exigences de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé qui nécessitent des déplacements pour des rendez-vous médicaux. S’il produit un certificat médical peu circonstancié indiquant qu’il peut difficilement utiliser les transports en commun, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge d’un transport par véhicule sanitaire ou taxi au titre de l’assurance maladie, le texte règlementaire qu’il produit n’apportant pas cette preuve pour son cas particulier. Par ailleurs, l’intérêt public, en particulier celui de la sécurité routière, s’oppose au vu des écritures du requérant à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme satisfaite.
5. En dernier lieu, si M. B adresse copie d’un courriel adressé au ministère de l’intérieur, le 26 février 2024, pour obtenir copie de la décision 48 SI invalidant son permis, il ne démontre pas avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs de cette demande. Il ne justifie pas non plus avoir demandé au ministre de l’intérieur, les autres documents pour lesquels il présente des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de les lui communiquer. Enfin, il n’apporte aucune précision ni sur l’urgence particulière qui s’attacherait à la communication de ces documents, ni sur la liberté fondamentale à laquelle il serait portée une atteinte grave et manifestement illégale par ce refus de communication, alors qu’il produit le relevé d’information intégrale qui comporte l’ensemble des informations présentes dans la décision 48 SI.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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