Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2510202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute de moyen soulevé. A titre subsidiaire, il faut valoir que les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Mme B…, assisté par Mme A…, interprète en langue albanaise, qui soutient qu’elle a besoin d’aide financière, dès lors qu’elle a un fils mineur âgé de 16 ans à sa charge, qu’elle ne peut pas trouver de travail et qu’elle souffre de problèmes de santé en raison d’une hernie discale ; elle fait valoir qu’elle est arrivée sur le territoire français en 2022 et qu’elle n’était alors pas au courant qu’il existait un délai pour solliciter l’asile et qu’elle a perdu son mari peu après son arrivée ce qui l’a placée en situation très difficile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise, a sollicité l’asile auprès des services préfectoraux du Rhône le 6 août 2025. Par une décision du 6 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article D. 551-18 de ce code précise enfin que « Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. (…) ».
Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme B…, qui ne conteste pas ne pas avoir introduit sa demande d’asile dans ce délai, doit être regardée comme soulevant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle a un fils mineur, âgé de 16 ans à la date de la décision contestée et qu’elle souffre de problèmes de santé, liés à un syndrome dépressif sévère nécessitant une prise en charge médicamenteuse ainsi qu’un suivi médical régulier et d’une discopathie et hernie discale, occasionnant des douleurs de dos, elle ne démontre pas que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation, alors qu’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de la requérante, produite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense, qu’elle est hébergée par un tiers et qu’elle bénéficie d’un suivi médical à Lyon. En outre, à supposer que Mme B… ait entendu faire valoir qu’elle disposait d’un motif légitime pour ne pas solliciter l’asile dans le délai imparti de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français, en faisant valoir qu’elle ignorait l’existence de ce délai à son arrivée en France en 2022 et en raison du décès de son mari, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, qui ne sauraient être regardés comme constituant des motifs légitimes, au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 6 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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