Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2601844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. C… A…, représentée par Me Niqueux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing du 8 janvier 2026 prononçant la mise sous accord préalable du service du contrôle médical des prescriptions d’arrêt de travail du docteur A… du 19 janvier au 19 juillet 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision n’a été reçue que quatre jours avant son entrée en vigueur et une annulation ne pourrait intervenir avant l’expiration de la mesure contestée ; cette mesure lui impose trois heures de travail administratif supplémentaires par semaine et constitue une pression incompatible avec un exercice serein de la médecine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; la procédure a été viciée à défaut de saisine de la commission des pénalités et, pour avis, du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ; son droit de se taire a été méconnu ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est issue d’un traitement automatisé non conforme à l’article 22 du règlement général sur les données personnelles ; la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de la notion d’activité comparable et d’une erreur d’appréciation ; les caractéristiques de son activité n’ont pas assez été prises en compte.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2601676 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision n°2023-860 DC du 21 décembre 2023 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celles-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Aux termes de l’article L. 162-1-15 du code de la santé publique : « I. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l’article L. 114-17-1, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et à l’article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l’article L. 431-1 du présent code ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime (…) / Toutefois, en cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur, l’accord préalable de l’organisme débiteur des prestations n’est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa (…) ».
4. Par décision du 8 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a prononcé, en application des dispositions précitées, la mise sous accord préalable du service du contrôle médical des prescriptions d’arrêt de travail du docteur C… A… du 19 janvier au 19 juillet 2026.
5. Pour soutenir qu’il existe une urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… se borne à faire valoir que la décision est entrée en vigueur trop rapidement, qu’une annulation ne pourrait intervenir qu’a posteriori et que la mesure en cause lui fait perdre un temps « administratif » et altère la relation de confiance avec ses patients. Toutefois, d’une part, les modalités d’entrée en vigueur de l’acte en cause et le fait qu’il produirait tous ses effets avant d’être, le cas échéant, annulé ne caractérisent pas une situation d’urgence et, d’autre part, la prévention des risques d’abus liés à la prescription d’arrêts de travail injustifiés constitue un objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, c’est-à-dire un intérêt public de nature à justifier l’exécution de la mesure contestée, alors même qu’elle impliquerait un surcroît de tâches administratives et des explications à délivrer aux patients. Dans ces conditions, compte tenu des buts poursuivis par la décision du 8 janvier 2026, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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