Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 24 mai 2024, n° 2401921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2024, N° 2400972, 2401070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. D A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la mesure de maintien en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’il présente des garanties de représentation ;
— est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. A a introduit une demande d’asile après qu’il a été informé de son départ imminent du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elatrassi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de M. A, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1987, est entré en France le 6 février 1985 par la procédure du regroupement familial. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement nos 2400972, 2401070 du 22 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes formées par M. A à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a placé l’intéressé en rétention administrative. Par un arrêté du 15 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 76-2024-046 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B C, attachée, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Ainsi, elle cite notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’en application de cet article, M. A doit être maintenu en rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’un arrêté dont le seul objet est de le maintenir en rétention en conséquence du caractère estimé dilatoire par le préfet de sa demande d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour décider du maintien de M. A en rétention administrative, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir rappelé le parcours de l’intéressé sur le territoire français, s’est borné à considérer qu’il « ne présente aucune garantie de représentation » et qu’il « doit être maintenu en rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ». Si le motif retenu dans l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, en ce que l’absence de garantie de représentation est une condition préalable au placement, et non au maintien, en rétention administrative, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de ce que « M. A a introduit une demande d’asile après qu’il a été informé de son départ imminent du territoire français », motif dont il doit être regardé comme se prévalant en défense. Il résulte ainsi de l’instruction que M. A, qui serait entré en France le 6 février 1985 selon ses déclarations, s’y est maintenu irrégulièrement depuis 2007, n’a pas présenté de demande d’asile lorsqu’il a fait l’objet, le 6 mars 2024, d’une mesure fixant le pays de sa destination et n’a formulé une demande d’asile que plus d’un mois après avoir été placé en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, la demande d’asile formulée par M. A en rétention, au demeurant rejetée comme irrecevable le 22 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, doit être regardée comme n’ayant d’autre objet que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Enfin, la circonstance à la supposer même établie que l’intéressé présente des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Les moyens tirés de l’erreur sur l’exactitude matérielle des faits, de la méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent, dans ces conditions, être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Lu en audience publique le 24 mai 2024.
La magistrate désignée,
D. Thielleux
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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