Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2530461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Potier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l’effacement de son identité dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués sont entachés du vice d’incompétence de leur auteur ;
ils sont insuffisamment motivés ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois est entachée d’un défaut d’examen au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la menace grave et actuelle à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 22 avril 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre du requérant, M. D…, ressortissant marocain, d’une part, une obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. M. D… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire des arrêtés attaqués, M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur l’arrêté du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, et notamment les articles L. 611-1,1° et L. 612-2, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a indiqué que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Pour motiver le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente le comportement du requérant, en raison de son signalement, le 22 avril 2025, par les services de police pour violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours sur personne chargée d’une mission de service public par auteur ivre, sur la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, et sur l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa situation de célibataire sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A supposer soulevé le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, le requérant n’apportant aucune précision permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé, il sera écarté. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’attaches personnelles sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
A supposer soulevé le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, le requérant n’apporte aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits à l’origine de son signalement, le 22 avril 2025, par les services de police pour violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours sur personne chargée d’une mission de service public par auteur ivre, de sorte que le préfet de police pouvait, pour le motif tiré de la menace pour l’ordre public, lui refuser le délai de départ volontaire.
Sur l’arrêté du 22 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour fixer à 36 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la menace pour l’ordre public que le requérant représente ainsi que l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. En se bornant à soutenir que « la simple liste de condamnations, sans indication des dates ni d’analyse de la gravité actuelle, ne suffit pas à caractériser une menace grave et actuelle à l’ordre public », le requérant n’établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public, à supposer le moyen soulevé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Potier et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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