Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 janv. 2025, n° 2308309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 877 euros d’une part, et d’autre part, mettre fin à ses droits à cette prestation ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ainsi que d’enjoindre de lui restituer les sommes recouvrées et de la rétablir rétroactivement dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 200 en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— l’absence d’avis rendu par la commission de recours l’a privé d’une garantie ;
— la preuve des paiements indus n’est pas rapportée, comme le quantum ;
— remplissant l’ensemble des conditions prévues, la décision n’est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, le département de la Loire conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision mettant fin au revenu de solidarité active, compte tenu de l’intervention en cours d’instance d’une décision explicite retirant celle attaquée, et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que :
— en l’absence de contestation, la décision explicite rejetant le recours administratif contre l’indu de revenu de solidarité active est devenue définitive ;
— subsidiairement, le moyen contestant le bien-fondé de l’indu n’est pas fondé.
Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 juin 2023, la directrice de la caisse d’allocation familiales de la Loire a mis à la charge de Mme C une somme de 8 288,91 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active. Cette décision comporte une mention selon laquelle le « RSA » à partir du mois de juin 2023 est supprimé. Mme C a présenté, le 22 juin 2023, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
2. Le 26 juillet 2023, la même directrice l’a informé qu’elle était finalement redevable d’un indu d’un montant de 1 877,26 euros au titre du revenu de solidarité active, pour la période d’avril et mai 2023. Ce montant correspond à celui figurant sur son compte d’allocataire selon la capture d’écran produite au soutien de la requête. Le recours administratif préalable obligatoire daté du 16 août 2023 formé par Mme C à l’encontre de cette seconde décision a été explicitement rejeté par une décision du 26 octobre 2023 prise par le président du conseil départemental de la Loire, notifiée le 2 novembre 2023 à son conseil conformément aux indications de son recours préalable selon lesquelles elle a élu domicile au cabinet de ce dernier.
Sur l’objet du recours :
3. L’intervention, avant même l’introduction de la requête et alors que le délai pour statuer sur le premier recours administratif préalable obligatoire n’était pas expiré, d’une décision ayant eu pour objet de retirer celle du 6 juin 2023, que Mme C et son conseil ne pouvaient ignorer puisqu’ils l’ont contesté avant d’introduire le présent recours selon la procédure préalable prévue, rend nécessairement sans objet les conclusions de la requête contestant la décision implicite qui l’aurait confirmé puisqu’elle n’a pu légalement naitre. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision ne peuvent qu’être irrecevables.
4. En revanche, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 octobre 2023 intervenue en cours d’instance, en tant qu’elle confirme la récupération de la somme de 1 877,26 euros au titre d’un indu de solidarité active, quand bien même la requérante n’a pas produit de nouvelles écritures la désignant expressément.
Sur le revenu de solidarité active :
5. En premier lieu, cette décision comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 9 avril 2021 entre le département de la Loire et la caisse d’allocations familiales de la Loire en application de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles, accessible publiquement tant au juge qu’aux parties, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable, lorsque le montant de la dette est inférieur à 27 424 euros. Compte tenu du montant de sa dette, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
7. En dernier lieu, la décision du 26 octobre 2023 indique précisément que la somme perçue par le foyer de Mme C au titre du revenu de solidarité active, soit 1877,26 euros pour les mois d’avril et mai 2023, n’était pas justifiée au regard de leurs ressources mensuelles d’un montant de 1 379,12 euros, calculées en retenant le rappel d’allocation adulte handicapé perçu par son époux depuis le mois de janvier 2023 ainsi que d’autres prestations familiales reçues et le forfait logement applicable, rapporté au revenu garanti d’un montant de 1 256,93 euros. En se bornant à affirmer qu’il appartiendrait au département d’établir la preuve du versement de somme indue et qu’elle remplirait l’ensemble des conditions pour percevoir le revenu de solidarité active, Mme C, qui n’apporte aucune précision en réplique aux pièces ou écritures produites en défense et ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, n’assorti pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023. Par suite, ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires comprenant les frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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