Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2025, 7 juillet 2025 et 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale dès lors que, interrogé au sein du centre pénitentiaire de Riom, il n’était pas en mesure de rapporter les preuves exigées de la présence régulière en France des membres de sa famille ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 3° et 4°, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas constitutifs d’une atteinte à un intérêt fondamental de la société ; le préfet n’a pas pris en compte la durée de son séjour en France, la présence de l’ensemble de sa famille sur le territoire, sa scolarisation en France et l’absence de liens familiaux en Italie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis l’âge de douze ans avec ses parents, il n’a aucune famille ni attache en Italie, il ne parle pas l’italien ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet ne sont pas de nature à justifier que la durée maximale d’interdiction de circulation sur le territoire français soit adoptée à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées les 5 août 2025 et 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 août 2025 à 10h00, en la présence de Mme Humez, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bollon, magistrate désignée ;
— les observations de Me Girard, se substituant à Me Khanifar, pour M. B, qui s’en rapporte à ses écritures et insiste sur le défaut d’examen par le préfet de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant italien né le 23 septembre 2005, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 1er août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre suivant au recueil de actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / () »et selon l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () « . Aux termes de l’article 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / () / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; () ".
5. Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C 424/10 et C 425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’impliquent le terme « qui ont résidé de manière légale » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci, reprises à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, en se bornant à soutenir qu’il est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de France Travail et qu’il a travaillé à plusieurs reprises avant son incarcération, M. B n’établit pas remplir les conditions du 3° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il remplit les conditions des dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du même code, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment pas de l’avis d’imposition sur les revenus 2023 que son père exercerait une activité professionnelle et que ses revenus sont constitutifs de ressources suffisantes afin que le foyer ne devienne pas une charge pour le système d’assistance sociale. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du 3° et du 4° l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour séjourner en France plus de trois mois, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. D’autre part, M. B déclare résider en France depuis 2017 et que son foyer dispose de ressources suffisantes et bénéficie d’assurances maladies. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’établit pas qu’il aurait résidé sur le territoire français dans le respect de l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 précité du même code. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait du droit au séjour permanent prévu à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il ne pourrait, en vertu de L. 251-2 du même code, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
9. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 12 décembre 2024 à une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de « non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants ». L’intéressé a également été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 24 mars 2025 à une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants », « non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants », de « refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » et « rébellion ». Si le requérant établit être entré en France en 2017 à l’âge de douze ans, avoir effectué sa scolarité en France et que son père, qui déclare l’héberger, est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 25 octobre 2032, il ne justifie pas, en se bornant à produire des cartes d’identité italiennes, de la présence régulière sur le territoire français de sa mère ni de son oncle ni de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. En outre, M. B, célibataire et sans enfant, n’établit pas qu’il exercerait une activité professionnelle en France et ne se prévaut d’aucune intégration particulière, qui ne saurait être caractérisée par sa seule inscription auprès de France Travail et un contrat de travail à durée déterminée de sept mois auquel son incarcération en février 2025 a mis fin de façon anticipée. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent et répété des condamnations de M. B et des circonstances précédemment exposées, le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire.
13. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entaché d’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En se bornant à soutenir que la décision fixant l’Italie comme pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, le requérant n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de circulation sur le territoire français.
17. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. En outre, si le requérant soutient que cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
18. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». L’article L. 251-6 du même code dispose que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 251-1, aux termes desquelles : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine », sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entaché d’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
L. BOLLON La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501754AC
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