Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2106696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Luzinay a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la régularisation d’une construction existante ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Luzinay de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luzinay une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à la date à laquelle le refus lui a été notifié, il était titulaire d’un permis de construire tacite qui a été implicitement retiré sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— le motif du refus est entaché d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2022 et 13 décembre 2022, la commune de Luzinay, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 décembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance d’un certificat de permis de construire tacite et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laumet, avocat de M. B, et de Me Perrouty, avocat de la commune de Luzinay.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2016, M. B a obtenu un permis de construire portant sur l’édification d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section C 1054 et 1056 à Luzinay. Les 19 juin et 25 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur la modification des ouvertures, l’aménagement de groupes de climatisation et la construction d’une piscine. Le maire de Luzinay a rejeté sa demande par un arrêté du 23 novembre 2020. Le 10 février 2021, M. B a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif que le maire de Luzinay a également rejetée par un arrêté du 8 avril 2021 dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». En vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun est de deux mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle. Enfin, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
3. Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
4. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, le demandeur est, comme l’indique explicitement l’article R. 423-47 de ce code s’agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d’instruction d’une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non-opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
6. En l’espèce, il est constant que M. B a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif complet le 10 février 2021, ce qui a fait courir le délai d’instruction de deux mois qui expirait ainsi le 10 avril 2021. Si la commune de Luzinay invoque une remise en mains propres de l’arrêté de refus attaqué le 9 avril 2021, l’arrêté a été remis contre signature à une personne dont la signature n’est pas celle de M. B et aucune pièce ne permet d’identifier le signataire de cette remise en mains propres. Cette notification n’est ainsi pas opposable à M. B. Par suite, lorsque M. B a reçu notification de cet arrêté par voie postale le 12 avril 2021, il était titulaire d’un permis de construire tacite et la décision de refus révèle dès lors un retrait implicite dudit permis tacite. Contrairement à ce que soutient la commune de Luzinay, si M. B a bénéficié d’une information sur le motif de refus opposé à sa première demande de permis de construire modificatif, il n’a pas été informé du second motif de refus et n’a ainsi pas été mis à même de présenter ses observations quant au retrait de l’autorisation tacitement accordée. M. B est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation dudit retrait. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Comme indiqué précédemment, M. B étant titulaire d’un permis tacite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Luzinay de lui délivrer le permis de construire sollicité sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées. Il y a seulement lieu de lui enjoindre de lui délivrer un certificat de permis tacite. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Luzinay au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Luzinay de délivrer à M. B un certificat de permis tacite dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Luzinay.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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