Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 6 juil. 2023, n° 2104193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide personnalisée au logement au profit de son père, pensionnaire en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à compter du 1er janvier 2020.
Il soutient que les droits au bénéfice de l’allocation personnalisée au logement de son père doivent être réexaminés compte tenu de ses revenus fiscaux de référence au titre des années 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. B n’apporte pas la preuve de sa qualité pour agir au nom de son père ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Goursaud, magistrat désigné,
— et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a sollicité auprès des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault le versement, à compter du 1er janvier 2020, de l’aide personnalisée au logement au profit de son père, M. A B, pensionnaire en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, lequel est décédé le 11 janvier 2021. Par une décision du 15 juin 2021, prise après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté cette demande au motif que l’allocataire ne remplissait pas les conditions de ressources.
Sur la fixation des droits :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire, qui prend en considération la situation de famille du demandeur, le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer, les ressources et la valeur en capital du patrimoine, le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. Aux termes de l’article R. 822-3 du même code, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2021 : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. / L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ». Depuis le 1er janvier 2021, l’article R. 822-3 du même code dispose que les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 dans la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. Les ressources s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour déterminer l’ouverture des droits à l’aide personnalisée au logement portant sur l’année 2020 au profit de M. A B, la CAF de l’Hérault a considéré que l’intéressé avait perçu au titre de l’année 2018, année civile de référence, un montant de 16 343 euros comme cela ressort de l’avis d’imposition 2019 établi sur les revenus de l’année 2018. La CAF soutient sans être contredite que M. A B ne pouvait pas bénéficier de l’aide au logement pour la période de janvier 2020 à décembre 2020 car ses revenus annuels dépassaient le plafond de ressources pour une personne seule résidant en foyer de zone 3, soit 15 100 euros. En se bornant à produire les avis d’imposition de 2020 et 2021 sur les revenus de 2019 et 2020 faisant état de revenus perçus inférieurs à ce plafond, le requérant ne conteste pas utilement que le montant des ressources dépassait le plafond fixé par la réglementation au titre de l’année de référence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juillet 2023.
La greffière,
A. Junon00
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