Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 déc. 2024, n° 2403031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 novembre 2024, la société Edeis concessions, représentée par Me Autet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble de la procédure de passation des contrats de délégation de service public pour l’exploitation des aéroports de Caen-Carpiquet, Deauville-Normandie, Le Havre-Octeville et Rouen Vallée de Seine ;
2°) subsidiairement, d’annuler la procédure de passation des contrats de délégation de service public à compter de la phase de l’analyse des offres et d’enjoindre au coordonnateur de reprendre la procédure de passation à compter de cette phase ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler la procédure de passation de la délégation de service public portant sur l’aéroport de Caen-Carpiquet à compter de la phase d’analyse des offres et d’enjoindre au coordonnateur de reprendre la procédure de passation à compter de cette phase ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la mer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Edeis concessions soutient que :
— le coordonnateur a méconnu les dispositions de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique ;
— le coordonnateur a retenu une offre manifestement irrégulière qui aurait dû être écartée ; l’offre d’Alliance n’est manifestement pas une offre finale ; cette offre étant toujours en discussion, Alliance a nécessairement méconnu le délai imparti pour la remise des offres ; de plus, cette offre est manifestement incomplète tant dans le volume de passagers sur lesquels elle s’engage que s’agissant du montant des investissements puisque ces termes n’étaient pas fermes et définitifs ;
— une rupture d’égalité est imputable au coordonnateur qui continue à négocier après l’attribution du contrat et sans avoir rouvert de période de négociation avec l’ensemble des candidats ; en outre, cette négociation se poursuit sur un des sous-critères principaux d’attribution de la délégation de service public ;
— la lecture du rapport de présentation sur le choix du candidat révèle que l’offre du candidat retenu, le groupement Alliance, est fondée sur une absence d’engagement de sa part ; son offre repose sur une part variable du montant de la redevance d’occupation du domaine public très majoritaire ; en outre, le plan de développement des activités aériennes d’Alliance est fondé principalement sur une compagnie aérienne qui était en liquidation judiciaire ; de plus, ce rapport ne fait apparaitre, dans le plan de développement aérien d’Alliance, aucune réduction des redevances aéronautiques perçues auprès des compagnies aériennes ; enfin, le rapport et le projet de contrat indiquent qu’Alliance a demandé et obtenu la suppression de plusieurs pénalités prévues dans le contrat ;
— s’agissant du sous-critère n° 1 « Propositions et modalités de développement des activités aériennes et des moyens mis en œuvre pour atteindre les niveaux de trafics escomptés » du critère n° 2, la méthode d’évaluation retenue est manifestement erronée vu les notes obtenues ; la méthode n’a pas permis d’attribuer la meilleure note et le meilleur classement à la meilleure offre présentée ; en outre, elle a permis d’attribuer une plus mauvaise note à la meilleure offre en neutralisant complètement le sous-critère de sélection ; l’irrégularité de la méthode affecte les deux notes concurrentes de sorte que ce manquement pouvait lui permettre de se voir attribuer le contrat ; cette méthode d’évaluation a été mise en œuvre pour l’ensemble des quatre aéroports concernés ; de plus, c’est bien le niveau et le montant des investissements sur lesquels les candidats s’engagent pour atteindre les objectifs qu’ils proposent qui constituent l’assise du sous-critère n° 2 ; enfin, il s’agit d’une notation globale portant sur quatre contrats distincts de sorte que rien ne garantit qu’une offre qui aurait obtenu la meilleure note pour un ou plusieurs aéroports se voit attribuer le contrat correspondant ;
— la méthode d’évaluation du critère financier est également irrégulière dès lors qu’elle laisse la possibilité de choisir une offre financière fondée sur une part de redevance variable importante qui n’engage en rien le titulaire du contrat et qu’elle aboutit à retenir une offre financière purement spéculative au détriment d’une offre financière assise sur un flux financier fixe et certain ;
— son offre et celle d’Alliance ont été dénaturées s’agissant des engagements en termes de passagers et des montants d’investissements ; le coordonnateur lui a donné une note inférieure alors qu’elle proposait le même montant d’investissement qu’Alliance pour la création de deux lignes, Alliance proposant d’en créer sept ; ce manquement la lèse puisqu’il affecte manifestement sa notation, son classement et son éviction du contrat ; de plus, la notation et l’appréciation de l’offre d’Alliance ont été réalisées à l’aune d’informations fausses, voire trompeuses ; en qualifiant l’offre de cette société de « satisfaisante » alors qu’elle reposait sur le trafic développé par une compagnie aérienne placée en liquidation judiciaire, le coordonnateur a dénaturé l’offre ; les offres ont également été dénaturées sur le sous-critère n° 1 « Organisation et moyens humains affectés à l’exploitation des aéroports y compris en termes de management et de sécurité aéroportuaire » du critère n° 1 « Qualité du service délivrée aux usagers » ; elles ont obtenu la même note alors qu’Alliance a demandé et obtenu, au cours de la négociation, la suppression de toutes les pénalités liées au respect des normes de sécurité applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
— l’information communiquée aux élus de l’organe délibérant n’était pas sincère et le rapport du président coordonnateur contient une erreur grossière, voire un travestissement, sur les prévisions de trafic de l’offre d’Alliance ; ce vice de procédure lié au défaut manifeste d’information régulière des élus l’a lésée.
Par des mémoires, enregistrés les 28 et 29 novembre 2024, la communauté urbaine Caen la mer, représentée par Me Le Moal, conclut au rejet de la requête de la société Edeis concessions et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et, qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas d’un intérêt lésé.
Par des mémoires enregistrés les 28 et 29 novembre 2024, la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR), mandataire du groupement Alliance, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, qu’en tout état de cause, la société Edeis concessions ne justifie pas d’un intérêt lésé.
Vu :
— la pièce soustraite au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 29 novembre 2024 à 9 heures, Mme Macaud a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Autet, représentant la société Edeis concessions, qui reprend les moyens soulevés dans sa requête en précisant que chaque aéroport ayant ses spécificités, ses besoins, ses envies, la procédure a conduit à ce que des aéroports ne bénéficient pas de la meilleure offre ; qu’il existe une distorsion manifeste dans l’analyse des offres, qu’à chaque fois, la notation est au bénéfice d’Alliance et que les notes attribuées aux deux offres révèlent l’illégalité de la méthode ;
— Me Le Moal, représentant la communauté urbaine Caen la mer, qui confirme ses écritures en précisant que :
— s’agissant des pénalités, les caractéristiques minimales du contrat ne sont pas concernées, qu’il a été tenu compte de la réduction des pénalités dans la notation de l’offre du groupement Alliance et que la pénalité sur la sécurité est toujours présente dans l’offre ;
— s’agissant de la notation des offres, les aéroports étaient pris à parts égales pour l’analyse des offres, aucune pondération en fonction des aéroports n’ayant été fixée ;
— en ce qui concerne la compagnie aérienne Céleste, si elle était prévue dans l’offre initiale du groupement, son intervention a été abandonnée en cours de procédure et cela a été confirmé dans l’offre finale ;
— Me Cabanes, représentant la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR), qui reprend les moyens développés dans ses écritures et précise que si la procédure devait être annulée, il faudrait la reprendre intégralement dès lors que le rapport d’analyse des offres est connu de tous.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. La communauté urbaine Caen la mer, le syndicat mixte de l’aéroport Deauville Normandie, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et le syndicat mixte de gestion de l’aéroport Rouen-Vallée de Seine ont créé, conformément aux dispositions de l’article L. 3112-1 du code de la commande publique, un groupement d’autorités concédantes pour attribuer, conjointement, quatre contrats de délégation de service public pour la gestion de quatre plateformes aéroportuaires normandes dont ils sont propriétaires. La communauté urbaine de Caen la mer, désignée coordonnateur de ce groupement d’autorités concédantes, a engagé, le 17 juillet 2023, une procédure de passation pour l’attribution des quatre contrats relatifs à l’exploitation des aéroports de Caen-Carpiquet, Deauville-Normandie, Le Havre-Octeville et Rouen Vallée de Seine, chaque autorité concédante devant assurer l’exécution du contrat de concession de l’aéroport dont elle a la charge. Trois candidats ont déposé une offre et, par une délibération du 26 septembre 2024, le conseil communautaire de Caen la mer a approuvé le choix du groupement Alliance, constitué des sociétés SEALAR et Samfi Invest, comme délégataire pour l’exploitation de l’aéroport de Caen-Carpiquet, ainsi que le contrat de délégation de service public pour une durée de soixante-six mois à compter du 1er juillet 2025, les assemblées délibérantes des trois autres autorités concédantes ayant également approuvé le choix du groupement Alliance et leur contrat respectif. Par un courrier du 6 novembre 2024, le coordonnateur du groupement des autorités concédantes a informé la société Edeis concessions que son offre n’avait pas été retenue et qu’elle avait été classée en deuxième position après le groupement Alliance. La société Edeis concessions demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation des contrats de délégation de service public pour l’exploitation des quatre aéroports.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. () » et aux termes de l’article L. 3112-1 du même code : « Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique : « L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin. ». Le courrier du 6 novembre 2024, par lequel la société Edeis concessions a été informée que son offre n’avait pas été retenue et qu’elle avait été classée en deuxième position après le groupement Alliance, était accompagné d’un tableau reprenant chacun des critères et sous-critères d’évaluation avec la mention des notes sur 10, des appréciations et des notes pondérées attribuées au groupement Alliance et à la société requérante. En outre, il résulte de l’instruction que la société Edeis concessions a eu connaissance, dès le 8 octobre 2024, du rapport du président de la communauté urbaine de Caen la mer sur les motifs du choix du candidat. Dans ces conditions, l’autorité délégante doit être regardée comme s’étant conformée aux obligations prévues par les dispositions de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique dans un délai suffisant pour permettre à la société requérante de contester utilement son éviction.
5. En deuxième lieu, il ne résulte nullement de l’instruction que l’offre du groupement Alliance, qui a été remise dans le délai imparti, soit avant le 13 mai 2024 à 12 heures, ne serait pas une offre complète, ferme et définitive ni que l’autorité concédante a poursuivi les négociations avec ce groupement postérieurement à la date limite de remise des offres ni qu’ils continuent de négocier à ce jour, la circonstance qu’un élu aurait indiqué à un journaliste, lors du conseil communautaire de Caen la mer du 26 septembre 2024, que, s’agissant des futures destinations proposées par l’attributaire, rien n’était « gravé dans le marbre » n’étant pas de nature à remettre en cause le caractère ferme et définitif de l’offre finale du groupement Alliance. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, la société Edeis concessions fait valoir que l’offre de l’attributaire est fondée sur une absence d’engagement de sa part dès lors qu’elle repose sur une part variable du montant de la redevance d’occupation du domaine public très importante, que son plan de développement des activités aériennes est fondé principalement sur une compagnie aérienne qui était en liquidation judiciaire et qu’il ne prévoit aucune réduction des redevances aéronautiques perçues auprès des compagnies aériennes et, enfin, que le groupement Alliance a obtenu la suppression de plusieurs pénalités prévues dans le contrat et liées à des obligations essentielles du contrat. Outre que la société requérante ne précise pas à laquelle de ses obligations l’autorité concédante aurait manqué, elle ne développe pas en quoi les faits précités, à les supposer même établis et irréguliers, auraient été susceptibles de la léser. Au surplus, il résulte de l’instruction que les candidats devaient mentionner, dans leur projet de contrat, les taux de la part fixe et variable de la redevance, aucune irrégularité ne pouvant résulter, en l’espèce, d’une offre comprenant une part variable supérieure à la part fixe. De même, il appartenait à chaque candidat de prévoir, ou non, une réduction des redevances aéronautiques, ce point ne constituant pas une condition ou caractéristique minimale indiquée dans les documents de la consultation à respecter sous peine d’irrégularité de l’offre en application des dispositions de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique. En outre, s’agissant de la compagnie aérienne placée en liquidation judiciaire, il est constant que cette compagnie n’est plus présente dans l’offre finale du groupement Alliance. Enfin, si le groupement attributaire a négocié sur certaines pénalités prévues au contrat, il résulte de l’instruction que de nombreuses pénalités sont maintenues, notamment en cas de manquement au respect des normes de sécurité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de ce que l’offre du groupement attributaire serait irrégulière et non engageante ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 3124-5 de ce code : « L’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. () ». Aux termes de l’article R. 3124-6 du même code : « Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5. / L’offre la mieux classée est retenue. ».
8. L’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
9. Il résulte des principes énoncés au point précédent qu’il incombe seulement au juge des référés précontractuels de rechercher si la méthode d’évaluation retenue est, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu’a retenue l’autorité concédante.
10. En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard de quatre critères, hiérarchisés dans l’ordre décroissant d’importance : le critère n° 1 relatif à la qualité du service délivré aux usagers apprécié sur cinq aspects qu’il énumère, le critère n° 2 relatif à la qualité des propositions de développement des aéroports sur quatre aspects que le règlement liste, le critère n° 3 sur l’économie globale de l’exploitation des aéroports et conditions financières apprécié au vu de quatre aspects et le critère n° 4 relatif au niveau des engagements juridiques, ces quatre critères étant respectivement pondérés à 35, 30, 25 et 10 %. Il résulte en outre du rapport de présentation du choix du candidat retenu que l’autorité concédante a défini une méthode d’évaluation des offres selon une échelle à cinq niveaux : 0 à 2 points pour une offre peu satisfaisante, 3 à 4 points pour une offre moyennement satisfaisante, 5 à 6 points pour une offre assez satisfaisante, 7 à 8 points pour une offre satisfaisante et 9 à 10 points pour une offre très satisfaisante.
11. Contrairement à ce que soutient la société Edeis concessions, les notes qu’elle a obtenues et l’écart de points entre son offre et celle du candidat attributaire ne sauraient révéler, à eux seuls, l’irrégularité de la méthode d’évaluation des offres. En outre, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que les quatre autorités concédantes ont décidé de se regrouper pour passer conjointement plusieurs contrats de délégation de service public avec un seul et même opérateur pour les quatre contrats, les offres étant, en outre, appréciées globalement pour l’ensemble des aéroports et non par aéroport, l’objectif des autorités concédantes étant, ainsi que cela résulte du dossier de consultation, de créer une synergie et mutualisation entre les plateformes aéroportuaires dont elles ont la charge. Dans ces conditions, la société Edeis concessions ne saurait utilement faire valoir, pour démontrer l’irrégularité de la méthode d’évaluation, qu’elle aurait dû avoir une meilleure appréciation s’agissant du sous-critère n° 1 « Propositions et modalités de développement des activités aériennes et des moyens mis en œuvre pour atteindre les niveaux de trafics escomptés » du critère n° 2 compte tenu des caractéristiques de son offre pour l’aéroport Caen-Carpiquet. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’application de la méthode d’évaluation rappelée précédemment a eu pour effet de neutraliser les écarts ou de produire une distorsion entre les offres, la société requérante ne pouvant, par ailleurs, se borner à invoquer, en particulier s’agissant du sous-critère n° 1 du critère n° 2, que sa note doit être révisée à la hausse et celle du groupement Alliance à la baisse au motif que si les deux offres proposent le même montant d’investissement, cet investissement porte sur la création de sept nouvelles lignes aériennes pour le groupement Alliance tandis qu’elle propose la création de deux lignes pour le même investissement. Enfin, en ce qui concerne le sous-critère n° 1 « Cohérence et crédibilité des cadres de réponses financiers » du critère n° 3, la circonstance que le coordonnateur n’a pas encadré les montants de la part variable de la redevance d’occupation du domaine public, laissant ainsi le choix aux candidats de déterminer, dans leur offre, le montant de cette part, n’est pas de nature à remettre en cause l’engagement contractuel des candidats sur les montants des parts fixe et variable de la redevance ni à entacher d’irrégularité la méthode d’évaluation appliquée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de ce que le coordonnateur aurait méconnu ses obligations de mise en concurrence du fait de sa méthode d’appréciation des offres doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité concédante aurait dénaturé les offres de la société Edeis concessions et du groupement Alliance pour le sous-critère n° 1 du critère n° 2, cité au point 11, en leur attribuant respectivement les appréciations « assez satisfaisante » et « satisfaisante », la circonstance que le nombre de lignes créées par la société requérante, sur l’aéroport Caen-Carpiquet, pour un même montant d’investissement, soit largement inférieur au nombre de lignes prévu par le candidat attributaire ne permettant pas nécessairement de regarder son offre comme étant la meilleure. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le coordonnateur aurait dénaturé l’offre du groupement Alliance en la qualifiant de « satisfaisante » s’agissant du sous critère n° 1 du critère n° 2, l’offre finale du groupement ne reposant pas, contrairement à ce que soutient la requérante, sur un trafic développé par une compagnie aérienne placée en liquidation judiciaire. De même, s’agissant du sous-critère n° 1 « Organisation et moyens humains affectés à l’exploitation des aéroports y compris en termes de management et de sécurité aéroportuaire » du critère n° 1, la circonstance que le groupement Alliance a négocié sur les pénalités ne suffit pas pour établir une dénaturation de son offre, évaluée comme étant « assez satisfaisante », l’offre du groupement comprenant, ainsi qu’il a été dit précédemment, de nombreuses pénalités, y compris en cas de manquement au respect des normes de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la dénaturation des offres doit être écarté, le juge des référés précontractuels n’ayant pas, par ailleurs, à se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
14. En dernier lieu, la société Edeis concessions ne saurait utilement invoquer devant le juge du référé précontractuel le moyen tiré du caractère insuffisant de l’information donnée aux membres de l’assemblée délibérante avant qu’ils ne se prononcent sur le choix du délégataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information communiquée aux élus de l’organe délibérant n’aurait pas été sincère ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Edeis concessions n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation engagée par la communauté urbaine Caen la mer pour la conclusion de contrats de délégation de service public pour l’exploitation des aéroports de Caen-Carpiquet, Deauville-Normandie, Le Havre-Octeville et Rouen Vallée de Seine.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen la mer une somme au titre des frais exposés par la société requérante. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Edeis concessions une somme au titre des frais exposés par la communauté urbaine Caen la mer et la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Edeis concessions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Caen la mer et de la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edeis concessions, à la communauté urbaine Caen la mer et à la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux.
Fait à Caen, le 3 décembre 2024.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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