Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Idziejczak, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaur, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
— les observations de Me Idziejczak, avocat de M. A, qui conclut à la même fin que la requête par un seul moyen qu’il développe et abandonne les moyens tirés de l’incompétence et de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A reconnu sous l’identité de Youssef Zegai, ressortissant marocain né le 15 octobre 2006 à Meknès (Maroc) a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 18 décembre 2024 pris par le Préfet d’Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite fait l’objet d’un autre arrêté préfectoral du 8 février 2025 ordonnant sa rétention administrative pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée. Il a déposé le 12 avril 2025 une demande d’asile au greffe du centre de rétention. Par arrêté du 13 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Oise a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La demande d’asile de M. A a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 15 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 754-1 du même code : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que M. A est ressortissant d’un pays sûr selon la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d’origine sûrs. Il ne renverse pas sérieusement la présomption favorable qui pèse sur ce pays. En outre, il a présenté sa demande d’asile au-delà du délai de cinq jours suivant la notification de sa décision de placement en rétention. L’intéressé est entré en France depuis début 2024 et déclare y séjourner depuis, il n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile avant son placement en rétention administrative. Il ne justifie pas de raisons sérieuses à cette absence de démarche dans un délai raisonnable suivant son arrivée en France. Le requérant n’a fait état, lors de son audition préalable à son placement en rétention administrative, d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Il n’a pas prétendu être venu en France pour rechercher une protection mais pour " faire [sa] vie « . Il ajoute ne plus se rappeler de sa première date précise d’entrée en France car » il buvait, il se droguait, il n’était pas en état de se souvenir ", il précise faire des allers et retours réguliers entre la France, la Belgique et l’Espagne, mais n’a formulé aucune demande d’asile dans aucun de ces pays depuis son entrée dans l’espace Schengen, au début de 2024. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A en estimant que sa demande d’asile formulée en rétention avait pour seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour et l’a maintenu en rétention administrative. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Jugement rendu à l’issue de l’audience publique du 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Jaur
La greffière,
Signé
F. Leleu La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250363
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