Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2308129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2023 et 10 février 2025, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
— la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de lui accorder une protection contre l’éloignement ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande n’est ni dilatoire, ni abusive ; en outre, la circonstance qu’il soit visé par une mesure d’éloignement ne constitue pas un motif légal de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ;
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute d’un avis préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’un rapport médical établi par un médecin ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 23 mars 2023 refusant une protection contre l’éloignement est entachée d’un vice de procédure, faute de preuve de la réalité et de la régularité de l’avis préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné par la décision attaquée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 28 juillet 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par lettre du 20 février 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour et de refus de titre de séjour, ces deux décisions étant inexistantes, faute de justifier tant du dépôt d’une demande de titre de séjour que d’une tentative de dépôt d’une telle demande.
La préfète de Rhône a produit des pièces le 25 février 2025, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— et les observations de Me Leroy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 février 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, la décision implicite par laquelle cette même autorité aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 23 mars 2023 par laquelle cette dernière aurait refusé de lui accorder « la protection contre l’éloignement ».
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et de délivrance d’un tel titre :
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (). ».
3. La décision attaquée du 23 mars 2023 indique que M. B a fait l’objet, le 9 juin 2022, d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il a sollicité, le 17 octobre suivant, « la protection contre l’éloignement » au titre de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que le rendez-vous en préfecture le 17 octobre 2022 avait pour objet, non pas de solliciter cette protection, mais de déposer une demande de titre de séjour, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’exactitude de ses allégations. A cet égard, alors que l’attestation de dépôt de sa demande mentionne une demande de « protection contre l’éloignement », la seule circonstance que la convocation par les services de la préfecture lui fixant rendez-vous au 17 octobre 2022 mentionne, pour objet, le dépôt d’une première demande de titre de séjour ne permet pas d’établir que l’intéressé a effectivement déposé une telle demande le jour venu. Le requérant ne justifie ainsi, ni avoir déposé une demande de titre de séjour, ni même avoir tenté de déposer une telle demande le 17 octobre 2022. Dans ces conditions, aucune décision implicite de refus de titre de séjour, ni aucune décision de refus d’enregistrement de demande de titre de séjour n’a pu naître. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces deux décisions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il en résulte que l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
5. Aucune disposition législative ou réglementaire n’organise une procédure de « demande de protection contre l’éloignement ». Lorsqu’un ressortissant étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, présente au préfet une telle demande, cette dernière doit être regardée comme tendant à l’abrogation de cette obligation. Rien ne fait obstacle à ce qu’une telle demande, tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets d’une décision individuelle non créatrice de droits, soit présentée. Il appartient alors à l’étranger de faire état d’un changement dans les circonstances, de fait ou de droit, postérieur à l’obligation dont l’abrogation est demandée et susceptible d’avoir une incidence sur le maintien de cette obligation. Il ne peut, en revanche, utilement se prévaloir de l’illégalité initiale de cette dernière. Lorsqu’il n’est pas justifié d’un tel changement, le préfet est en droit, pour cette seule raison, de refuser l’abrogation ainsi demandée. Il est également loisible au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier l’opportunité d’abroger la mesure d’éloignement, notamment en vue de régulariser la situation de l’étranger. Lorsqu’au contraire, il est justifié d’un tel changement, rendant illégal le maintien de cette mesure d’éloignement, le préfet est tenu de l’abroger.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que, en sollicitant une « protection contre l’éloignement », le requérant doit être regardé comme ayant demandé l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 juin 2022. Par suite, la décision attaquée du 23 mars 2023 doit être regardée comme constituant un refus d’abroger cette mesure d’éloignement.
7. Pour solliciter l’abrogation de la décision préfectorale du 9 juin 2022, M. B se prévaut d’une part, de son état de santé et de la circonstance qu’il ne peut bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine, d’autre part, de la durée de sa présence en France. Toutefois, cette situation de fait était déjà constituée au jour de la décision du 9 juin 2022 et l’intéressé ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait intervenu depuis l’édiction de cette mesure d’éloignement. Dès lors que, comme indiqué au point 5, en application des dispositions précitées de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant ne peut utilement se borner à invoquer l’illégalité initiale de la mesure d’éloignement, les moyens soulevés contre le refus d’abroger cette mesure, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 611-1 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen de sa situation au regard de ces dispositions, doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la SCP Robin Vernet.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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