Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2403170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403170 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour « salarié » et de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de deux jours, d’enregistrer sa demande de titre de séjour « salarié » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Perinaud, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Perinaud, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et ainsi de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré du 4 novembre 2024, M. B a informé le tribunal de ce qu’il entendait se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions relatives à la condamnation de l’Etat aux frais d’instance.
Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B,
à Me Perinaud et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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