Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2207227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 5 septembre 2023 et 10 octobre 2023, Mme C… D… et Mme A… B…, représentées par Me Lamouille, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de la communauté d’agglomération Foix Varilhes du 19 octobre 2022 portant approbation de la deuxième révision du plan local d’urbanisme de la commune de Foix ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Foix Varilhes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il n’est pas établi que les conditions de convocation et de réunion du conseil communautaire aient respecté les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas de réelle analyse des possibilités de densification des zones déjà urbanisées, ne délimite pas précisément l’enveloppe urbaine existante car il écarte leurs parcelles de l’analyse et ne précise pas les raisons pour lesquelles le classement de ces parcelles a été modifié ;
- le classement de leurs parcelles en zone N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et qu’il est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2023 et 14 septembre 2023, la communauté d’agglomération Foix Varilhes, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
Par lettre datée du 21 décembre 2022, Me Lamouille a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme C… D… a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n° 2207227.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lamouille, représentant Mmes D… et B…, et de Me Brouquières, représentant la communauté d’agglomération Foix Varilhes.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes D… et B… sont propriétaires d’un terrain composé des parcelles cadastrées sous les n°s AM 118, 119, 120, 121 et 122, situé 2 avenue de Roquefixade à Foix, et dont le classement a été modifié par la deuxième révision du plan local d’urbanisme de Foix approuvé par une délibération du 19 juillet 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Foix Varilhes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…). / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ». Ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.
3. Il résulte de ces dispositions que les documents joints à la convocation doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers de convocation adressés aux conseillers communautaires et de l’extrait de la délibération en litige, que les conseillers communautaires ont été convoqués le 13 octobre 2022, soit dans le délai de cinq jours prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2 du présent jugement. De plus, si la note de synthèse transmise aux conseillers communautaires se borne à reproduire le projet de délibération en litige, elle rappelle néanmoins les différentes étapes de la procédure, mentionne l’avis favorable avec réserve du commissaire-enquêteur, le fait que le dossier du plan local d’urbanisme a été modifié pour prendre en compte les avis des personnes publique associées, ainsi que le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’une seule question a été posée lors du conseil communautaire au sujet de la délibération en litige et qu’il n’y a pas eu de questions sur les réserves faites par la commissaire-enquêtrice ou sur les modifications réalisées après son avis. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les conditions de convocation et de réunion du conseil municipal n’ont pas respecté les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal en litige comprend une étude de densification des zones déjà urbanisées, de la capacité d’aménager les espaces dans ces zones et de la mobilisation des locaux vacants ou friches. Cette étude indique tout d’abord que l’appréciation de la partie actuellement urbanisée repose sur plusieurs critères, tels que le caractère urbanisé du secteur, un nombre minimum de constructions et leur distance entre elles, la protection de l’activité agricole, les limites de l’urbanisation, telles une route, un cours d’eau ou les dernières constructions, ainsi que le lieu d’implantation des constructions récentes qui met en évidence les secteurs sur lesquels la collectivité a souhaité porter son développement urbain. En outre, le rapport de présentation précise que le classement des parcelles en zone agricole ou naturelle répond notamment à la nécessité d’assurer la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale et du programme local de l’habitat, lesquels limitent la densité de logements, et de préserver les espaces naturels et agricoles en encadrant les secteurs constructibles. Par suite et alors qu’aucune disposition n’oblige les auteurs d’un plan local d’urbanisme à indiquer les motifs du zonage parcelle par parcelle dans un tel document, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal permet de comprendre les raisons pour lesquelles la communauté de communes a classé en zones agricoles et naturelles des parcelles qui étaient précédemment classées en zones urbaines ou à urbaniser. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Selon l’article R. 151-17 du même code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. (…) ». Selon l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux requérantes forment un terrain d’une superficie totale de 7 526 m², essentiellement non bâties, à l’exception d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée sous le n° AM 119. Le terrain est situé en sortie d’agglomération, à proximité de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du Pech de Foix et d’un corridor écologique fonctionnel. De plus, si les parcelles en litige sont classées en zone bleue du plan de prévention des risques d’inondation, laquelle correspond à un niveau d’aléa faible d’inondation par débordement d’un cours d’eau, elles sont néanmoins à proximité de plusieurs parcelles classées en zone rouge RI1, qui correspond à un risque faible à moyen d’inondation par expansion de crue. La circonstance que les parcelles des requérantes n’ont pas été inondées au cours des dernières années, à la supposer établie, ne permet pas de nier l’existence d’un tel risque. Par suite, le classement des parcelles des requérantes en zone agricole n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération de la communauté d’agglomération Foix Varilhes du 19 octobre 2022 portant approbation de la deuxième révision du plan local d’urbanisme de la commune de Foix en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone naturelle.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Foix Varilhes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par de la communauté d’agglomération Foix Varilhes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes D… et B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Foix Varilhes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la communauté d’agglomération Foix Varilhes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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