Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 nov. 2025, n° 2505410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lafaye, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte atteinte à l’exercice de son activité professionnelle, laquelle se situe à 30 kilomètres de son lieu de résidence ; par ailleurs, il ne représente pas un danger grave et immédiat pour les autres automobilistes dès lors qu’il n’a jamais été impliqué dans un accident de la circulation depuis l’obtention de son permis de conduire ;
le moyen tiré de la réalité de l’infraction qui lui est reprochée est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte dès lors qu’il a désigné sa conjointe comme auteure de l’infraction et qu’un avis de contravention adressée à son nom a été réglé par celle-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504787 par laquelle M. B… demande l’annulation de cette décision.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
En l’état de l’instruction, le moyen analysé ci-dessus n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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