Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2508934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de reconnaitre sa demande comme prioritaire dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnait l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— il souffre de troubles psychiatriques extrêmement graves et a du être placé en 2024 en hospitalisation complète ;
— l’offre d’hébergement située à Moirans n’est pas adaptée ;
— la condition d’urgence est remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, M. A n’apportant pas de preuves suffisantes de l’aggravation de son état de santé depuis 2024 et qu’il ne fait valoir aucun moyen sérieux de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision attaquée.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 24 septembre 2025, mais non communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 août sous le numéro 2508914 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, en présence de Mme Zanon, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Sechaud, substituant Me Combes, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. M. A, de nationalité guinéenne, en situation irrégulière sur le territoire français, demande la suspension de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qui sont en situation irrégulière et n’ont aucun droit à se maintenir sur le territoire français ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, qui ne conteste plus avoir refusé sans motif valable l’offre d’hébergement qui lui avait été faite en juillet 2023 à Moirans n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement,
9. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Combes et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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