Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 nov. 2025, n° 2503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 du préfet de l’Aube portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Troyes trois fois par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gaffuri en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne fait pas état d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de son intégrité ;
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision de refus d’accord d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- des circonstances humanitaires s’opposent à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 devenu L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
- la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle n’est pas nécessaire car il présente des garanties de représentations suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025 le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique en présence Mme Delaborde, greffière.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, né le 27 août 1996 et de nationalité tunisienne, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2020. Il a été placé en retenue administrative par les services de la police nationale alors qu’il était en situation de travail irrégulier le 4 octobre 2025. Par deux arrêtés du 5 octobre 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle cite l’article L. 611-1 1° sur le fondement duquel elle a été prise et mentionne notamment les circonstances dans lesquelles M. A… B… a été placé en retenue administrative, les éléments concernant son entrée et son maintien irrégulier en France et expose sa situation familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage de la motivation de cet arrêté que le préfet aurait manqué de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A… B…. Ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A… B… soutient être intégré socialement en France, ayant occupé plusieurs emplois dans les secteurs de la boulangerie et de la restauration dans la région de Troyes, noué des liens d’amitié avec des ressortissants français et se prévaut de la circonstance que son père résidait régulièrement sur le territoire français en vertu d’une carte de résident avant son décès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… réside en France depuis le début de l’année 2023, est célibataire et sans enfant et que l’intégralité de sa famille demeure en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. En particulier, il n’établit pas être marié, contrairement à ce qu’il soutient. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
10. En se bornant à soutenir qu’il est établi en France depuis l’année 2020 et y dispose d’un hébergement pérenne, M. A… B… n’établit pas que le préfet de l’Aube a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle d’autant plus que ce dernier présent sur le territoire français depuis 2023, n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai volontaire doivent être rejetées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. La décision en litige comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, la décision attaquée fait mention des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. A… B…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
14. En se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis 2020 et ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A… B… n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires qui s’opposeraient à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… B… a fait l’objet le 5 octobre 2025 d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, et considère que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, avant de prononcer l’assignation en litige. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… avant de prendre la décision portant assignation à résidence.
19. En dernier lieu, si le requérant soutient que la mesure d’assignation dont il fait l’objet n’est pas nécessaire, il se borne à cet égard à mettre en avant la circonstance qu’il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Toutefois, une telle circonstance est seulement de nature à justifier le prononcé d’une assignation à résidence, de préférence à un placement en rétention. Par ailleurs, et en tout état de cause, la mesure d’assignation en litige ne saurait ici être regardée comme entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que M. A… B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Isabelle Gaffuri et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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