Annulation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 janv. 2023, n° 2000662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2020 et le 30 septembre 2020, M. C B, représenté par Me Bouveret, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le maire de la commune des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juillet 2019 par M. A B afin de créer un lotissement sur une unité foncière de 8 554 m² située au lieu-dit Les Laurons sur le territoire communal ;
2°) d’annuler les décisions rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune des Ars-sur-Argens de réexaminer la demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune des Arcs-sur-Argens au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— le requérant a intérêt pour agir à l’encontre de l’acte attaqué en sa qualité d’héritier de son père, M. A B, décédé le 26 décembre 2019 ; un recours gracieux a été déposé en mairie le 8 octobre 2019, une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2019 puis une décision explicite de rejet ;
— le motif tiré de l’absence de réseau d’adduction d’eau potable est illégal car si le réseau n’existe pas au droit de la parcelle, un simple branchement à la charge du demandeur de l’autorisation d’urbanisme suffira à la raccorder ; la décision de non-opposition à division parcellaire de la parcelle limitrophe cadastrée section D n° 1499, le caractère partiellement bâti de l’environnement proche, les propres documents communaux faisant apparaître que les réseaux sont bien existants au moins aux alentours de l’unité foncière en litige, et les mentions du plan de division démontrent l’existence de ce réseau ;
— le motif tiré de l’absence d’espaces verts collectifs est également illégal ; un lotissement ne constitue pas une opération de construction mais d’aménagement ; la règle prévue par l’article 13 du règlement de la zone 1AUBa ne s’applique qu’aux « espaces verts collectifs des opérations de construction à destination d’habitation lorsque l’opération est supérieure ou égale à deux logements » alors que le projet, soumis à simple déclaration préalable, consiste dans le détachement de deux lots à bâtir de l’unité foncière susmentionnée ; il ne comprend donc évidemment aucune construction mais également aucun espace ni équipement commun, soit collectif ; si cette règle devait trouver à s’appliquer à la présente demande de déclaration préalable de division, elle aurait pour effet d’imposer un régime procédural ce qui est pleinement illégal depuis un vieil arrêt du Conseil d’Etat (27 juillet 2012, n° 342908) ;
— le motif tiré de la dangerosité du projet de division est de même illégal dès lors que l’arrêté dispose lui-même que le risque d’incendie est ordinaire, que le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme, que la commune ne justifie pas de l’existence d’un risque tel que l’autorisation de l’opération n’aurait pu être délivrée, sous réserve d’aménagements imposés sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et qu’une opération de division a été autorisée sur la parcelle voisine D n° 1499 et que le terrain d’assiette se situe à l’intérieur d’un secteur partiellement urbanisé et défendu ; enfin, la consultation de la base de données Remocra permet de constater la présence du poteau incendie PI ACS 106 dans la distance de 200 mètres préconisée par le règlement ; enfin, au surplus, les moyens de défense extérieure contre l’incendie peuvent être mis à charge des bénéficiaires d’autorisation d’urbanisme ; le secteur situé à l’Est du projet est certes non minéralisé, mais il ne saurait caractériser visuellement un risque insurmontable d’incendie et de feux ; il s’agit de prairies, accompagnées de quelques arbustes, par ailleurs traversé par des canaux d’irrigation, objet d’une protection particulière dans le cadre d’une Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) que la commune développe sur ce secteur, afin de le rendre constructible dans le cadre de la révision de son Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé fin 2019 ; selon le rapport de présentation le secteur n’est pas concerné par le risque « feu de forêt » ;
— le motif tiré de l’absence de réseau d’électricité est illégal ; conformément à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’extension du réseau ne dépassant pas les 100 mètres linéaires sur le domaine public peut être mise à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme avec son accord et le maire ne peut refuser l’autorisation d’urbanisme si le demandeur s’engage à prendre en charge l’extension du réseau ; la commune ne justifie pas de la nécessité d’une extension du réseau et M. B est disposé à prendre en charge les frais d’extension du réseau ;
— le motif tiré du caractère incomplet du dossier eu égard à l’absence de mention du raccordement au réseau d’eaux usées est également illégal dès lors qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été formulée sur le fondement de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ; de plus, la demande de déclaration préalable précisait ce raccordement.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car le requérant n’a pas justifié de sa qualité d’héritier ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 août 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2022 :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Baudino, représentant la commune des Arcs-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juillet 2019, M. A B a déposé une déclaration préalable visant à créer un lotissement comprenant deux lots à bâtir de 600 m² chacun sur une unité foncière de 8 554 m² composée des parcelles cadastrées section D n° 823, 825, 1775 et 2150 situées au lieu-dit Les Laurons sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens, au sein de la zone IAUBa du plan local d’urbanisme alors en vigueur. Par une décision du 8 août 2019, le maire des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable. M. C B, en qualité d’héritier, demande principalement au Tribunal d’annuler la décision du 8 août 2019 et les décisions, implicite puis expresse, rejetant le recours gracieux formé par son père le 8 octobre 2019, et accessoirement d’enjoindre à la commune des Arcs-sur-Argens de réexaminer la déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’existence de l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’enregistrement de la requête, même si l’intérêt vient à disparaître ou, au contraire, se forme en cours d’instance Un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir.
3. M. C B agit en qualité d’héritier de son père, M. A B, lequel avait déposé le 15 juillet 2019 une déclaration préalable en vue de créer un lotissement puis formé un recours gracieux le 8 octobre 2019 contre la décision d’opposition prise par le maire de la commune des Arcs-sur-Argens le 8 août 2019. M. A B est décédé le 26 décembre 2019. Le requérant produit un acte de notoriété établi le 6 mai 2020, en cours d’instance, le déclarant héritier, avec sa mère et sa sœur, des biens de M. A B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune des Arcs-sur-Argens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». En outre, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique » et aux termes de l’article L. 421-7 suivant : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ».
5. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
6. Par sa décision du 8 août 2019, le maire de la commune des Arcs-sur-Argens s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 juillet 2019 aux motifs, premièrement, que le réseau d’adduction d’eau potable n’existe pas et doit être créé pour desservir le lotissement ainsi qu’un projet voisin de lotissement en cours d’instruction, deuxièmement, que le terrain n’est pas desservi par le réseau de distribution d’électricité et que la commune n’est pas en mesure de préciser dans quel délai et par quelle collectivité les travaux d’extension pourront être réalisés, troisièmement, que conformément à l’article 13-1AUB du règlement du plan local d’urbanisme, les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10 % de la surface du terrain pour toute opération de construction à usage d’habitation supérieure ou égale à deux logement et que la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement doit être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager conformément au a) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, quatrièmement, qu’il existe un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le point d’eau incendie le plus proche est situé à une distance de 300 mètres de l’entrée du projet et, cinquièmement, que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme en l’absence d’un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, présentant le projet dans sa totalité et sur lequel figure le raccordement des eaux usées.
7. En premier lieu, d’une part, l’article 4 du règlement de la zone 1AUBa « desserte par les réseaux » du règlement du plan local d’urbanisme exige que le projet soit raccordé aux réseaux publics d’eau potable, d’eaux usées et de distribution d’électricité et, d’autre part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan coté dans les trois dimensions, référencé DP 10 annexé à l’arrêté du 8 août 2019, que le réseau d’adduction en eau potable est présent sous la forme d’une « canalisation PVC 110 de diamètre » sur l’emprise de l’impasse des Laurons, au droit de l’entrée du lotissement, comme cela est corroboré par l’extrait plan du réseau communal d’eau potable nord, figurant en annexe n° 7.1 du plan local d’urbanisme, produit par le requérant. La commune des Arcs-sur-Argens ne produit aucun élément de preuve contraire.
9. S’agissant du réseau public d’électricité, il est constant que par un arrêté du 30 avril 2019 le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé par la SARL Lotys représentée par M. C B, pour créer un lotissement de trois lots dont deux à construire sur l’unité foncière située en limite nord-est du lotissement litigieux et également desservie par l’impasse des Laurons. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’opérateur Enedis a précisé le 20 février 2019 que le terrain était raccordable au réseau public d’électricité sans travaux d’extension ni de renforcement de capacité à partir du réseau basse tension issu du poste Phocéenne, situé au sud dans l’impasse. La commune ne produit aucun élément de preuve contraire de nature à établir l’absence de desserte du terrain d’assiette du lotissement litigieux, plus proche du point de raccordement que le lotissement déjà autorisé, par le réseau d’électricité ou la nécessité de procéder à des travaux d’extension ou de renforcement de ce réseau. Elle n’allègue pas avoir consulté l’opérateur Enedis lors de l’instruction de la déclaration préalable déposée par M. B.
10. Il s’ensuit que les deux premiers motifs tenant à l’absence de desserte du terrain par les réseaux publics d’eau potable et d’électricité sont entachés d’erreur de fait.
11. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 du règlement de la zone IAUBa du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux espaces verts et plantations : " () Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction à destination : / – d’habitation, lorsque l’opération est supérieure ou égale à 2 logements ; () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / « a) Les lotissements : () – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur () » et aux termes de l’article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivant : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B ne vise qu’à effectuer une division de l’unité foncière en vue de créer deux lots à bâtir, sans création de voies, d’espaces ou d’équipements communs à ces lots, comme l’indique d’ailleurs le plan de division référencé DP 10. A ce stade, l’opération d’aménagement ne prévoit aucune construction sur les lots à détacher. Par suite, la conformité des futures constructions aux dispositions de l’article 13 du règlement de la zone s’effectuera au stade de la délivrance des permis de construire. Il s’ensuit que le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle la déclaration préalable est sollicitée que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Enfin, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
14. Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales et qui a notamment pour objet de préciser « les besoins en eau pour chaque type de risque » et de « déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d’eau incendie », relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a relevé que le risque d’incendie correspondait, compte tenu de la nature du projet, à un risque théorique « courant ordinaire » au sens du règlement de défense extérieure contre l’incendie du Var, qui nécessite un débit horaire de 60 mètres cubes à l’heure, une durée d’extinction de 2 heures, une quantité totale d’eau de 120 mètres cubes et un point d’eau incendie situé à 200 mètres de l’entrée du terrain. Le maire a déduit de ces préconisations qu’il existait, en l’espèce, un risque pour la sécurité publique dès lors que le point d’eau incendie le plus proche était situé à 300 mètres de l’entrée du terrain.
16. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière est située à l’intérieur d’un secteur urbain densément bâti de la commune des Arcs-sur-Argens et que même si le terrain d’assiette est resté à l’état de prairies comme le compartiment qui le jouxte à l’ouest, aucun élément circonstancié ne fait apparaître l’existence d’un risque d’incendie particulier dans le secteur. M. B produit un extrait du rapport de présentation de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme, lequel précise que le secteur des Laurons n’est « pas concerné par le risque feu de forêt » en raison de sa localisation au sein de l’enveloppe urbaine et hors espace boisé. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le point d’eau référencé ACS 106 est implanté au sud-est à environ 220 mètres de l’entrée du lotissement projeté en suivant la voie publique dont les caractéristiques suffisantes pour permettre l’approche des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ne sont, au demeurant, pas contestées. Enfin, le projet ne porte que sur deux lots à construire. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable au motif que le terrain d’assiette était soumis à un risque d’incendie, le maire a commis une erreur d’appréciation.
17. En quatrième lieu, le motif tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été formulée par le service instructeur en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, de sorte que le dossier était réputé complet et que le maire ne pouvait plus ensuite s’opposer au projet au motif de l’insuffisance du dossier. Au surplus, l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme cité par le maire dans sa décision n’est pas applicable aux déclarations préalables de simple division parcellaire mais seulement aux déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d’une construction.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs opposés par le maire de la commune des Arcs-sur-Argens étant entachés d’illégalité, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 8 août 2019 et les décisions rejetant le recours gracieux formé par M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
20. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs opposés par le maire de la commune des Arcs-sur-Argens à la déclaration préalable déposée M. B. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer d’office une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle.
21. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune des Arcs-sur-Argens de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
22. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que M. B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais de même nature exposés par la commune.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune des Arcs-sur-Argens du 8 août 2019 portant opposition à déclaration préalable est annulé.
Article 2 : La décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B et la décision expresse de rejet du 30 décembre 2019 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune des Arcs-sur-Argens de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable sur le projet de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune des Arcs-sur-Argens versera à M. B la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Arcs-sur-Argens tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune des Arcs-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. D
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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