Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2409379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 septembre 2024, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Augustin a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Augustin de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; le courrier du maire de Saint-Augustin accompagnant l’avis rendu par le comité médical du 21 juin 2024 comportait des mentions erronées quant aux modalités de contestation de cet avis ; elle n’a pas pris connaissance du certificat médical du 18 juin 2021 dans un délai raisonnable ; le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité au service de sa maladie ; la commune de Saint-Augustin n’a pas répondu à son recours gracieux ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le maire de Saint-Augustin s’est fondé sur des éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance du conseil médical ;
- il est entaché d’un vice de forme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être considérée comme tardive ; le certificat médical de son médecin traitant du 18 juin 2021 a été versé à son dossier individuel sans son accord et elle n’en a pris connaissance que le 22 avril 2022 au moment de la consultation de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Saint-Augustin, représentée par Me François Chéneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commune de Saint-Augustin pour rejeter la demande de Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative territoriale depuis le 1er février 2008, a exercé ses fonctions, en qualité de secrétaire de mairie au sein de la commune de Rebecques, avant de rejoindre les effectifs de la commune de Saint-Augustin, née de la fusion des communes de Rebecques et de Clarques à compter du 1er janvier 2016, prononcée par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2015. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 novembre 2021, puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 novembre 2022. L’intéressée a présenté, le 25 octobre 2023, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif. Le conseil médical, réuni le 21 juin 2024, a émis un avis favorable. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le maire de Saint-Augustin a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires : « (…) / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle / (…) ».
Il résulte ces dispositions que, pour pouvoir être reconnues comme imputables au service, les maladies professionnelles doivent être déclarées dans un délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif réactionnel aux conditions de travail présenté par Mme B… a été diagnostiqué, pour la première fois, par son médecin traitant dans un certificat du 18 juin 2021. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pris connaissance de ce document qu’à l’occasion de la consultation de son dossier individuel le 22 avril 2022, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, alors qu’il ressort des mentions de ce certificat médical qu’il lui a été remis en mains propres. En outre, l’attestation produite par son médecin traitant, le 11 septembre 2024, indiquant, plus de trois ans après les faits, que le certificat médical du 18 juin 2021 aurait été rédigé à l’intention de la médecine du travail et qu’il aurait été remis à l’intéressée dans une enveloppe cachetée, est dépourvu de force probante dès lors que ce certificat, qui a été établi en se fondant sur les seuls dires de la requérante, ne fait nullement mention de la médecine du travail. Au surplus, il ressort du certificat médical, établi le 23 janvier 2024 par le médecin du travail que le syndrome anxiodépressif de Mme B… a été constaté le 24 juin 2021. Dans ces conditions, la déclaration de maladie professionnelle de la requérante du 25 octobre 2023, reçue par la commune de Saint Augustin le 9 novembre suivant, a été présentée au-delà du délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de cette maladie et de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical du lien possible entre cette pathologie et une activité professionnelle. Elle était, en conséquence, tardive. Par suite, la commune de Saint-Augustin était tenue, en raison de cette tardiveté, de rejeter la demande de Mme B…. Il en résulte que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, des vices de procédure, de la méconnaissance des droits de la défense, du vice de forme et de l’erreur d’appréciation sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Augustin a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Augustin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Augustin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Augustin.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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