Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 2207088
TA Grenoble
Annulation 23 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a constaté que la décision du préfet était entachée d'incompétence, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Non-saisine de la commission de séjour

    La cour a relevé que la non-saisine de la commission constitue une irrégularité dans la procédure, entraînant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a constaté que la décision du préfet méconnaissait les dispositions légales relatives à la délivrance de titres de séjour, justifiant l'annulation.

  • Accepté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision du préfet portait atteinte aux droits garantis par la convention, entraînant son annulation.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a estimé que, bien que le refus de titre de séjour ait été annulé, la délivrance d'une carte de résident de 10 ans n'était pas justifiée dans les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner l'Etat à rembourser les frais dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2207088
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2207088
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 2207088