Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2207088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 octobre 2022, 3 novembre 2022 et 20 janvier 2023, M. D, représenté par Me Monnier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 26 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an et fixation du pays de renvoi en cas d’exécution forcée de la mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la commission de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles 3 et 12 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 25 janvier 2023, le dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Angot, représentant M. D, et de Mme E, représentant le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant marocain né en 1977, déclare être entré en France en 1990. Il a résidé régulièrement sur le territoire de janvier 1998 à novembre 2012 en qualité de salarié, puis de 2014 à 2021 en tant que père de deux enfants françaises nées en 2003 et 2008. Il a demandé le renouvellement de ce titre le 19 janvier 2022. Par l’arrêté en litige du 26 octobre 2022, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande aux motifs que, d’une part, l’intéressé ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, d’autre part, qu’il constituait une menace à l’ordre public. Le préfet a en outre obligé l’intéressé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d’un an. Par décision du 4 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal de céans a annulé la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour, outre l’assignation à résidence, en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Si la fille aînée de M. D est désormais majeure, il produit un jugement du 7 octobre 2010 aux termes duquel il exerce conjointement avec la mère l’autorité parentale sur sa fille cadette, bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et doit contribuer pour moitié aux frais de garderie, cantine et loisirs. Il justifie en outre, notamment par des photographies ou des messages, qu’il entretient des relations avec ses filles et ce faisant qu’il contribue à l’éducation de sa fille mineure. Enfin, il produit des factures pour l’achat de vêtements ou d’un téléphone portable qu’il dit avoir acquittées. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par le préfet qui, au surplus, ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de fait expliquant son changement d’appréciation. Le préfet n’est, par suite, pas fondé à retenir que le requérant ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure française.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code, cité dans l’arrêté attaqué : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Le préfet fait valoir sans contestation que M. D a été condamné à de multiples reprises entre 1999 et 2019. Il produit un jugement du 11 janvier 2018 du tribunal correctionnel de Grenoble condamnant l’intéressé à la peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis, ramenée en 2019 en appel à huit mois intégralement assortis du sursis, pour des faits de violence en réunion commis le 23 juillet 2016. M. D avait alors, suivi par deux autres personnes, porté des coups de pied, notamment au visage, d’une femme en découvrant qu’elle lui avait subtilisé une enveloppe d’argent liquide contenant la recette de la discothèque qu’il « dirigeait », lui occasionnant un traumatisme crânien, des dermabrasions multiples et des hématomes sur diverses parties du corps. Cependant, ces faits dataient de six ans à la date de l’arrêté en litige, les autres condamnations sont antérieures et portent pour la plupart sur des infractions routières. La seule interpellation de M. D le 11 mars 2022 pour des faits de conduite sans permis, sans qu’il soit fait état de poursuites pénales, ne revêt pas, alors même qu’il s’agit d’un délit, le caractère de gravité permettant de caractériser une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Si la préfecture fait valoir à l’audience que suite à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par la magistrate désignée, M. D a été convoqué et a adopté un comportement particulièrement insultant et outrageant à l’encontre de l’agent de guichet nécessitant l’intervention de la cheffe de service pour faire cesser l’agression verbale, ces faits n’ont fait l’objet d’aucun écrit qui aurait été soumis au contradictoire. Ainsi, par les pièces produites, le préfet ne justifie pas que M. D constituerait une menace actuelle à l’ordre public justifiant que ne soit pas renouvelé le titre de séjour qui lui est délivré depuis 2014 en tant que parent d’enfant français.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que le refus de titre doit être annulé.
7. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Isère délivre à M. D le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-7 et non une carte de résident de dix ans. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus de titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. D un titre de séjour d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Monnier et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. A et Mme C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
A. B
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. A
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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