Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2510098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A B, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et une interdiction de retour pendant une durée de trois, jusqu’à ce que la cour administrative d’appel de Marseille statue sur sa requête d’appel dirigée contre cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». En outre, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. Il résulte de l’instruction que la requête de M. B tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 31 juillet 2025 a fait l’objet d’un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia, dont l’appel interjeté le 18 août 2025 est pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille. Il demande au juge de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, jusqu’à ce que la cour administrative d’appel de Marseille statue sur sa requête d’appel. Or, eu égard à l’appel en cours et aux dispositions précitées de l’article R. 811-17, il n’appartient pas au juge des référés de 1ère instance de connaître des conclusions de M. B qui doivent être regardées comme tendant au sursis à statuer de l’exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia attaqué, relevant de la seule compétence du juge d’appel.
4. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Santé ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Marches ·
- Réhabilitation ·
- Hôpitaux ·
- Condamnation pénale ·
- Contrat administratif ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Ordre ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Mutation ·
- Changement d 'affectation ·
- Réparation du préjudice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Régularité ·
- Dépôt ·
- Juge des référés
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Cnil ·
- Droit d'accès ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Gendarmerie ·
- Décret ·
- Données
- Navigation ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.