Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 juil. 2025, n° 2508712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 29 juillet 2024 à 9 h 58, la société Stordata, représentée par Me Maujeul, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
— avant dire droit, d’enjoindre à l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, les motifs détaillés du rejet de son offre, les motifs ayant conduit à ce que l’offre du groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE soit retenue et les caractéristiques et avantages relatifs de cette offre ;
— d’annuler au stade de l’examen des offres la procédure de passation par l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms du lot n° 6 « Fourniture, installation, évolution et maintenance de solutions d’infrastructures de stockage Netapp et Pure Storage ou équivalents et de leur écosystème » du marché d’acquisition de matériels de serveurs, de stockage, de sauvegarde des données, de maintenance et de prestations associées ;
— d’enjoindre à l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres après avoir écarté l’offre du groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE comme irrégulière ;
2°) de mettre à la charge de l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les informations prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ne lui ont pas été communiqués ;
— l’offre du groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE est irrégulière pour non-respect des stipulations de l’article 5.7.5 du cahier des clauses techniques particulières relatives à la garantie de temps de rétablissement de quatre heures (GTR 4H) et des stipulations de l’article 5.8 du même cahier, dès lors que ledit groupement ne bénéficie pas d’une certification « Authorized service partner » ;
— l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms a, en ce qui concerne les sous-critères techniques « Projets d’intégration », « Maintenance », « Pertinence DQE » et « Indicateurs / PAQ / Plan de progrès » et le sous-critère « Action de terrain » du critère « Commercialisation », commis une erreur manifeste dans l’appréciation des offres respectives de la société Stordata et du groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE et rompu l’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms, représentée par la SELARL PPA Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Stordata au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE, représenté par la SELARL d’avocats Cornet Vincent Ségurel, pour conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Stordata au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 15 h 00 :
— Me Maujeul, avocat, pour la société Stordata, qui a rappelé les termes de ses écritures,
— Me Sultan, avocat (SELARL PPA Avocats), pour l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms, et M. A, salarié de cette association, qui ont rappelé les termes de son mémoire en défense,
— Me Pasquet, avocat (SELARL d’avocats Cornet Vincent Ségurel), pour le groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE, a été enregistrée le 30 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». L’article L. 551-2 de ce code dispose : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. / () ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « Selon l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. "
3. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la société requérante et du mémoire en défense de l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms, que la lettre du 4 juillet 2025 notifiant à la société Stordata le rejet de son offre indique, outre le nom de l’attributaire, les notes de la société Stordata ainsi que celles du groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE, attributaire du marché, sur chacun des trois critères, et que, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms mentionne les notes attribuées à la société Stordata et celles attribuées au groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE pour chacun des sous-critères. Dans ces conditions, les informations prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ont bien été communiqués à la société requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » L’article 5.7.5 du cahier des clauses techniques particulières indique notamment : " () / Il est demandé au titulaire de proposer 3 niveaux de criticité et donc 3 tarifs à appliquer sur les matériels et logiciels couverts par le contrat de maintenance : / – Criticité de niveau 1 : GTI 2H / GTR 4H (24/7, week-end et jours fériés inclus) / – Criticité de niveau 2 : GTI 4H / GTR J+1 (5J/7, heures ouvrés 8h00-18h00, jour fériés exclus) / – Criticité de niveau 3 : GTR J+3 (5J/7, heures ouvrés 8h00-18h00, jour fériés exclus). " En vertu de l’article 5.8 du même cahier, pour chaque constructeur ou éditeur proposé dans l’offre, le titulaire s’engage sur sa capacité à distribuer et maintenir l’ensemble des solutions proposées.
5. La société Stordata soutient que l’offre du groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE serait irrégulière pour non-respect des stipulations précitées de l’article 5.7.5 du cahier des clauses techniques particulières relatives à la garantie de temps de rétablissement de quatre heures (GTR 4H) et des stipulations précitées de l’article 5.8 du même cahier, dès lors que, selon elle, ledit groupement ne bénéficierait pas d’une certification « Authorized service partner ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle certification soit nécessaire pour assurer la garantie de temps de rétablissement de quatre heures. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré du non-respect par l’offre du groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE des stipulations précitées des articles 5.7.5 et 5.8 du cahier des clauses techniques particulières.
6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms aurait, en ce qui concerne les sous-critères techniques « Projets d’intégration », « Maintenance », « Pertinence DQE » et « Indicateurs / PAQ / Plan de progrès » et le sous-critère « Action de terrain » du critère « Commercialisation », rompu l’égalité de traitement entre les candidats ni, en tout état de cause, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des offres respectives de la société Stordata et du groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE.
7. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de la société Stordata présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms et par le groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508712 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms et par le groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stordata, à l’association Centrale d’achat du numérique et des télécoms et au groupement d’intérêt économique Axians Unit – GIE.
Fait à Lyon, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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