Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2403361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 65 rue de Montreuil, représenté par Me Bodart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 826 23 00065 pour la création d’une véranda sur un terrain situé 65 rue de Montreuil, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 1er février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2024 et 11 octobre 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 13 et 22 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 65 rue de Montreuil déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, la commune du Touquet-Paris-Plage déclare accepter le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 65 rue de Montreuil et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 65 rue de Montreuil déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 65 rue de Montreuil et la commune du Touquet-Paris-Plage sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 65 rue de Montreuil.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 65 rue de Montreuil, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à Mme A B.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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