Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2023, n° 2300907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2023, Mme A B, demeurant 1 rue Médéric à Choisy-le-Roi (94600), représentée par Me Taleb demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans le cadre de sa demande de titre de séjour salarié dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pendant le rendez-vous ainsi fixé ou le 20 février au plus tard, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A B, ressortissante algérienne née le 17 avril 1994, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 4 octobre 2022, a déposé le 26 août 2022 une demande de titre de séjour avec changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « salarié » sur la plateforme « démarches- simplifiées ». Il résulte de l’instruction que depuis le dépôt de son dossier, malgré plusieurs relances auprès de la préfecture, aucune réponse n’a été apportée par la préfecture du Val-de-Marne à cette demande de rendez-vous, et ce bien que son titre de séjour ait expiré le 4 octobre 2022. De surcroit, le rectorat de Créteil, employeur de Mme B, a déclaré dans un courriel du 16 février 2023 ne pas pouvoir renouveler le contrat de travail dont dispose la requérante à défaut de titre de séjour ou de récépissé en cours de validité. Il résulte également de l’instruction que ce contrat doit se terminer le 28 février 2023 et est la seule source de revenus de la requérante. Il en résulte que Mme B justifie de circonstances particulières justifiant que sa demande de titre de séjour salarié soit enregistrée dans un délai raisonnable.
7. Il est par conséquent enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’accorder à Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation à rendez-vous dans le cadre de sa demande de titre de séjour salarié afin d’enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier ; dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre et de lui remettre un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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