Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2026, n° 2606219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 10 mars 2026 et jusqu’à l’issue de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et de lui rétablir, dans l’attente, les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiquée, dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de base légale dès lors que le refus d’une proposition d’hébergement ne constitue pas un motif de cessation mais de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII s’étant cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 551-3 et L. 551-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’OFII ne justifie pas son orientation vers la région Normandie et le caractère inadaptée de sa proposition constitue un motif légitime de refus ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il sollicite que les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code et fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Gay, en présence de M. B…, assisté de Mme A…, interprète,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant truc né le 27 décembre 1977, entré en France le 11 novembre 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 10 décembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 10 mars 2026, dont il demande au tribunal l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
Sur le fondement juridique de la décision en litige :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a accepté, le 10 décembre 2025, l’offre de conditions matérielles d’accueil faites par l’OFII qui ne comportait, toutefois, la désignation d’aucun logement. Il a, en revanche, refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 23 décembre 2025. Il résulte, par conséquent, de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B… constitue, en réalité, une décision de refus de lui accorder ces conditions matérielles d’accueil. La décision contestée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
Sur la légalité de la décision en litige :
6. En premier lieu, la décision contestée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et indique que compte tenu des faits reprochés au requérant et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé une proposition d’hébergement. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. B… entendait se prévaloir. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficié, le 10 décembre 2025, d’un entretien avec un agent de l’OFII, assisté d’un interprète en langue turque, qu’il a déclaré comprendre, au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
9. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » L’article D. 551-16 du même code prévoit que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a accepté, le 10 décembre 2025, l’offre de prise en charge des conditions matérielles d’accueil lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Cette acceptation est intervenue après que l’intéressé ait certifié à la fois avoir été évalué par l’OFII, et informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’il comprenait avec le concours d’un interprète professionnel en langue turque. Il ne pouvait en conséquence ignorer qu’il serait contacté par l’OFII en vue de se voir proposer un logement et ne pouvait davantage ignorer les conséquences d’un refus de la proposition qui lui serait ainsi faite. Il ne résulte d’aucun texte que la proposition d’hébergement doive être formulée dans une langue déterminée ni même qu’elle doive être transmise par l’intermédiaire d’un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. B… doit être écarté, en toutes ses branches.
12. En cinquième lieu, il ressort de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile en date du 23 décembre 2025, remise en mains propres le jour même au requérant, que celui-ci a été informé qu’il était orienté au centre d’hébergement CAES 14, avenue de l’Orne à Caen (14000) et qu’il devait s’y présenter dans un délai de cinq jours. Dans ces conditions, M. B… n’est fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait tenant au défaut d’une proposition concrète d’hébergement.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés.
14. En septième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune pièce du dossier que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le second moyen d’erreur de droit doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 551-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile. ».
16. Contrairement à ce que soutient M. B…, il lui appartient d’apporter les éléments de fait et de droit au soutien de ses allégations et ne peut se borner à soutenir qu’il appartient à l’OFII de démontrer que la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excédait les capacités d’accueil de cette région pour contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
17. En dernier lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien réalisé avec un auditeur de l’OFII le 10 décembre 2025 que M. B… a indiqué être hébergé, certes de manière précaire, par des compatriotes, n’a fait état d’aucun problème de santé et n’a pas demandé à être muni d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis du médecin coordinateur de zone (MEDZO). En outre, l’intéressé ne produit aucun élément permettant de justifier ses conditions de vie. Dans ces conditions, M. B…, âgé de quarante-neuf ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit pas qu’il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision contestée et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doivent être écartés.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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