Désistement 19 septembre 2022
Annulation 17 janvier 2023
Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 22 mars 2024, n° 2300457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 17 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par M. B A, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Melun en date du 19 septembre 2022 donnant acte de son désistement et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa requête.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2020, 30 juin 2020, 5 janvier 2021, 3 mars 2021 et le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2019 de la direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances rejetant sa candidature pour un contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation en alternance en master 2 ;
2°) de condamner le ministère de l’économie et des finances à lui verser la somme de 25 731,06 euros au titre des préjudices subis augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 5 septembre 2019 refusant la conclusion du contrat d’apprentissage est insuffisamment motivée en droit ;
— le retrait de la décision du 17 juillet 2019 méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 5 septembre 2019 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la responsabilité de l’État doit être engagée en raison de la faute commise résultant de la promesse non tenue de l’administration, de la délivrance de renseignements erronés, de sa négligence, de la tardiveté de sa réponse ainsi qu’en raison de l’illégalité de la décision ;
— il a subi des préjudices moraux, financiers et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 25 731,06 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2020 et le 10 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il soutient que :
— les conclusions tendant « à lui ouvrir des droits et des dommages et intérêts » sont irrecevables ;
— le contentieux n’a pas été lié en l’absence de demande indemnitaire ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande indemnitaire du requérant présentée le 11 avril 2023 sont irrecevables dès lors que cette décision implicite de rejet a le caractère d’une décision confirmative ;
— le courriel du 5 septembre 2019 n’avait pas à être motivé ; en tout état de cause ce courriel a mis l’intéressé à même de connaitre les raisons qui ont amené l’administration à rejeter sa demande pour un contrat d’apprentissage ;
— le courriel du 5 septembre 2019 ne peut être analysé comme une décision prononçant le retrait d’une décision créatrice de droits ;
— la direction générale des entreprises n’était pas au courant, à la date du 17 juillet 2019, que M. A n’intégrerait pas en septembre 2019 le master 2 de l’IAE Paris Sorbonne Business School et n’a commis aucune erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dès lors que le contrat d’apprentissage n’a jamais été signé ;
— l’administration ne peut l’indemniser de ses préjudices dès lors qu’il a été à l’origine de cette situation et qu’il ne démontre ni la réalité des préjudices allégués ni le lien de causalité avec la prétendue faute de l’administration.
Par une lettre du 7 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 janvier 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a candidaté le 19 mai 2019 auprès de la direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances afin de bénéficier d’un contrat en alternance dans le cadre de son master 2 au sein de l’IAE de Paris Sorbonne Business School de management de la marque et communication. Le 5 septembre 2019, la direction générale des entreprises l’a informé qu’elle ne donnerait pas suite à sa candidature. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de la décision attaquée, ainsi que la condamnation du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à lui verser la somme de 25 731,06 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. Le requérant soutient que le courriel du 5 septembre 2019, qui refuse la conclusion du contrat d’apprentissage en alternance, retire la décision créatrice de droits en date du 17 juillet 2019 qui indiquait qu’il était possible de l’accueillir pour un contrat en alternance et que cette décision n’est pas motivée en droit en méconnaissance de l’article précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courriel adressé à M. A le 17 juillet 2019 lui demandait également la communication de l’acceptation de l’inscription en M2 par l’école, ainsi que la maquette du master 2. Il en résulte que ce courriel doit être analysé comme une prise de position de la part de l’administration et non comme une décision créatrice de droits. Dans ces conditions, la décision du 5 septembre 2019 qui revient sur cette position, n’a pas retiré une décision créatrice de droits et n’avait pas à être motivée. Par suite, ce moyen sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Selon l’article L. 243-1 du même code : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement et dès lors que la décision du 17 juillet 2019 ne constituait pas une décision créatrice de droits, l’administration pouvait revenir sur sa position et la retirer sans condition. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la direction générale des entreprises était parfaitement au courant, dès le 17 juillet 2019, de son inscription à l’INSEEC et non à l’IAE de Paris Sorbonne Business School. M. A soutient qu’il n’était pas informé que l’engagement de la direction générale des entreprises était corrélé à son acceptation dans le master de l’IAE de Sorbonne Business alors que le courriel du 17 juillet 2019 de la direction générale des entreprises lui demandait de lui communiquer l’acceptation de son inscription en master 2 par l’INSEEC. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la direction générale des entreprises semblait être informée, dès le 17 juillet 2019, que l’étudiant n’intégrerait pas le master 2 de Paris Sorbonne Business School mais celui de l’INSEEC, elle restait au demeurant libre de revenir sur sa position de l’accueillir en contrat d’alternance, qui n’était pas définitive, dès lors notamment qu’aucun engagement n’avait été signé entre le requérant et la direction générale des entreprises. Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation ne pourront qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. D’une part, M. A n’établit pas que l’administration a pris une décision illégale constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. D’autre part, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. Il résulte de l’instruction que le seul courriel du 17 juillet 2019, écrit en des termes hypothétiques, n’est pas suffisant pour démontrer que l’administration se serait engagée de façon ferme et précise sur le recrutement de M. A au sein de la direction générale des entreprises en contrat d’alternance. Par ailleurs, la négligence et le retard de l’administration ne sont pas démontrés par le requérant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu’il lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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