Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2024, n° 2412194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’est conformé aux recommandations reçues, que la détention d’un visa mention « stagiaire » ne fait pas obstacle à la présentation d’une demande de titre de séjour « étudiant » et qu’il remplit les conditions pour en obtenir la délivrance ;
— la décision en litige a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier et fait obstacle à la mise en œuvre du contrat d’apprentissage signé en septembre 2024 avec la société Cautioneo ;
— elle ne comporte aucune signature et ne permet donc ni d’identifier son auteur, ni de vérifier sa qualité ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 3 octobre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2412202 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Bertin, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que toute la difficulté de ce dossier tient au fait que la formation à laquelle il est inscrit implique la signature d’un contrat en alternance, qui n’est pas ouvert aux primo-arrivants, alors qu’en pratique il remplit la condition de présence pendant un an sur le territoire français, et que la société Cautioneo attend la solution du présent litige pour décider du sort du contrat d’apprentissage signé avec elle, que la décision en litige ne comporte aucune motivation en droit et repose sur une erreur de droit manifeste.
La préfète du Val-de-Marne n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. M. A, ressortissant marocain né le 12 décembre 1997 à Rabat (Maroc), entré en France courant 2023 sous couvert d’un visa mention « stagiaire » délivré le
23 août 2023 pour une durée d’un an, a saisi le 5 août 2024 la sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne d’une demande de changement de statut vers celui d’étudiant. M. A demande la suspension de la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Si la demande de titre de séjour présentée par M. A ne porte pas sur le renouvellement du visa long séjour mention « stagiaire » sous le couvert duquel il est entré en France, mais sur un changement de statut vers celui d’étudiant, et doit dès lors être regardée comme une première demande, le requérant se prévaut du risque de perdre le contrat d’apprentissage signé avec la société Cautioneo, qui a accepté de prolonger jusqu’à la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel il appartient à M. A de justifier de la régularité de son séjour. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 426-23 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »stagiaire« () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Selon l’article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à
L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Enfin, l’article R. 431-16 de ce code dispose que : » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 17° Les étrangers mentionnés à l’article L. 426-23 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « stagiaire », pendant la durée de validité de ce visa ".
8. Enfin, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ». Selon l’article L. 6325-1 du même code : « Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. / Ce contrat est ouvert : 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale () ». Enfin, l’article R. 5221-7 de ce code dispose que : " Par dérogation à l’article R. 5221-6, l’étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 5221-2, peut conclure: 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1, à l’issue d’une première année de
séjour ; 2° Un contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1, à l’issue d’une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s’il justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1o de l’article D. 421-6 et au 1° de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ".
9. Pour « émettre un avis défavorable » à la demande de titre présentée par
M. A, la décision de la préfète du Val-de-Marne, qui peut s’analyser comme un rejet au fond de cette demande, oppose au requérant l’absence de détention du visa « étudiant », dont la détention est obligatoire pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant cette même mention, ainsi que l’impossibilité de demander un changement de statut pour les personnes titulaires d’une visa mention « stagiaire ». En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation en droit et de l’erreur de droit sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 22 août 2024.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction assorties d’une astreinte :
11. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de deux jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
12. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bertin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 22 août 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de deux jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Bertin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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