Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2411794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
- cette décision n’est pas motivée alors qu’il en a demandé communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 27 janvier 1999 à Kayes (Mali), est entré en France le 2 juin 2016. Après plusieurs démarches infructueuses auprès du préfet du Nord en vue de la délivrance d’un titre de séjour, M. A… a sollicité, via le portail ANEF, son admission au séjour en raison de son état de santé le 21 mars 2024. Par un courriel du 23 juillet 2024, il a demandé en vain la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande de délivrance de titre de séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué une demande de délivrance d’un titre de séjour le 21 mars 2024 qui a fait l’objet d’une attestation de dépôt du même jour, éditée par le préfet du Nord. Dès lors, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 21 juillet 2024. Par ailleurs, M. A… produit un courrier électronique déposé le 23 juillet 2024 par son avocat sur la plateforme démarches-simplifiées, dont l’objet était la demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il n’est pas contesté par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, que les motifs de la décision en litige n’ont pas été communiqués à M. A… dans le délai d’un mois, prévu par l’article L. 232-4 précité, à compter de la réception de ce courrier électronique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’examen de la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Dewaele en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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