Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2506549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B… a transmis au tribunal un recours gracieux formé à l’encontre d’une décision du conseil de classe du lycée Pays de Condé refusant son passage en 2ème année de BTS communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B… a entendu saisir la commission de recours à l’encontre d’une décision du conseil de classe Pays de Condé refusant son passage en 2ème année de BTS communication. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Île-de-france ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Personnes
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Location ·
- Meubles ·
- Imposition ·
- Locataire ·
- Finances publiques ·
- Entreprise ·
- Conserve ·
- Biens
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tradition ·
- Boulangerie ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Gendarmerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Annulation ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Compétence des tribunaux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Public ·
- Portée ·
- Etablissement public
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Gibier ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.