Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2506397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Malik Fazal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 8h30, M. Riou :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Broisin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulignant qu’il a eu de la famille en Italie et que seule sa mère est dans son pays et que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— a entendu les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue arabe ;
— a constaté que le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 27 août 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2023. Interpellé par la police et placé en garde à vue pour tentative de vol, il a fait l’objet d’un arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. C, sous-préfet de Compiègne, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à alléguer, sans en justifier et sans autre précision, que l’essentiel de sa famille, sauf sa mère, restée dans son pays d’origine, vit en Italie, M. D, qui n’expose pas et ne démontre pas davantage disposer d’un droit de séjour dans ce dernier pays, ne justifie pas que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la situation personnelle du requérant a été examinée. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation manque en fait et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
7. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506397
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