Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2502682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Duwez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de récépissé l’empêche d’accéder à l’emploi ;
— cette absence porte atteinte à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A, ressortissant libanais né le 25 février 2001, a bénéficié d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 8 août 2024. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » par un courrier réceptionné le 18 octobre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant se borne à soutenir que l’absence de délivrance d’un récépissé est un obstacle pour son accès à l’emploi. Les trois seules convocations à des entretiens d’embauche qu’il joint à sa requête ne suffisent toutefois pas à établir que ces démarches n’aient pas abouti du fait de l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour. De même, il ne démontre pas ainsi l’atteinte à son droit au travail qu’il allègue, dès lors au surplus qu’il séjournait auparavant en France pour poursuivre ses études et ne démontre pas avoir travaillé auparavant. Si M. A soutient que l’absence de délivrance d’un récépissé porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour et le requérant ne fait valoir aucun effet concret entrainé par l’absence de délivrance d’un récépissé et le privant de l’exercice de ses droits fondamentaux. M. A ne fait donc état d’aucune circonstance particulière justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés dans le délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni n’établit une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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