Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2024, n° 2313381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 30 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contenue dans la lettre du 30 octobre 2023 par laquelle le maire d’Orly lui a confirmé qu’à compter de cette date et jusqu’à nouvel ordre, les structures d’accueil de loisirs de la commune ne solliciteraient pas ses services ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orly la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune d’Orly, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2313263 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
— et les observations de Me Juffroy, représentant la commune d’Orly, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B a été recruté en qualité d'« agent contractuel horaire » par un contrat conclu le 5 septembre 2023 pour exercer des fonctions d’animateur du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 dans les différentes structures d’accueil de loisirs de la commune d’Orly lorsqu’il serait fait appel à lui. Par une lettre datée du 30 octobre 2023, le maire d’Orly lui a confirmé, à la suite d’un entretien ayant eu lieu le même jour, qu’à compter de ce même jour « et jusqu’à nouvel ordre », ses services ne seraient pas sollicités. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision ainsi prise à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou
d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale []. « . Aux termes de l’article 36-1 du même décret : » Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être
motivée []. « . Aux termes du second alinéa de l’article 37 du même décret : » L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. « . Aux termes, enfin, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
4. La suspension de ses fonctions d’un agent public, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, présente le caractère d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il en résulte qu’une telle mesure n’est pas soumise au respect des conditions de forme et de procédure applicables aux sanctions disciplinaires et qu’elle n’est par ailleurs pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. À l’appui de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B fait valoir que : la décision en litige le suspend de ses fonctions en méconnaissance des dispositions de l’article 36 A du décret du 15 février 1988, dès lors qu’elle n’est pas fondée sur une faute grave commise par lui ou sur un fait vraisemblable qui lui serait imputable ; elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire prévues au second alinéa de l’article 37 du décret du 15 février 1988 ; elle constitue, en ce qu’elle le prive de son droit à rémunération, une sanction pécuniaire interdite ; elle constitue également une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée indéterminée qui est entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation pour avis de la commission consultative paritaire prévue à l’article
L. 272-1 du code général de la fonction publique, qu’elle n’est pas motivée et qu’elle n’est pas au nombre des sanctions susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels ; elle méconnaît, en ce qu’elle la prive d’un droit au travail et/ou à rémunération, les dispositions de l’article 1104 du code civil, relatives à l’obligation d’exécution de bonne foi de tout contrat ; son contrat de recrutement doit être requalifié, dès lors qu’il n’a pas la qualité de vacataire mais d’agent contractuel.
6. En l’état de l’instruction, dont il résulte, en particulier, d’une part, que, malgré les termes dans lesquels elle est rédigée, la décision en litige doit être regardée comme ayant pour objet, ainsi que cela ressort du compte rendu de l’entretien mentionné au point 2, de suspendre le requérant de ses fonctions, d’autre part, que cette décision a été prise au motif que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violences commis le 25 octobre 2023 et à raison desquels il a été placé en garde à vue, aucun de ces moyens n’est toutefois, eu égard notamment à ce qui a été dit ci-dessus au point 4, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision prise à son encontre le 30 octobre 2023 par le maire d’Orly.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orly, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d’Orly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d’Orly.
Fait à Melun, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZanellaLa greffière,
Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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