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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2518147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la convoquer en préfecture à cet effet ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte ANEF ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, durant le temps de l’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Hubert en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision dès lors que son compte ANEF est bloqué, ce qui l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire depuis le 18 septembre 2024, date de l’expiration de son récépissé de titre de séjour, et menace la continuité de sa scolarité au sein de son école de commerce Paris school of business et la prive de ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 23 juillet 2003, est entrée en France au mois de juillet 2021 sous-couvert d’un visa long séjour valable du 19 juillet 2021 au 19 juillet 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 août 2022. Elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 août au 27 octobre 2022. Le 10 juillet 2023, l’intéressée a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site « démarches simplifiées » le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 18 septembre 2023, le préfet a classé sa demande sans suite dès lors qu’un titre de séjour, disponible, lui a été accordée. Mme B… déclare ne pas avoir pu demander le renouvellement de ce titre en raison du blocage de son compte ANEF. En l’absence de réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’y enregistrer sa demande de renouvellement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’elle aurait à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B… fait notamment valoir, sans être contestée, qu’elle a tenté en vain depuis septembre 2024 de déposer une demande de renouvellement sur le site de l’ANEF et que son compte est bloqué. Elle soutient également qu’elle a cherché à obtenir une assistance des services de l’ANEF et n’a reçu, malgré ses nombreuses relances, comme en attestent les courriels versés au dossier, aucune réponse de ces services, ni d’ailleurs des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements constatés par Mme B…, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B… doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Hubert dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de de convoquer Mme B… en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Hubert, conseil de Mme B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Gillier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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