Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2205238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° CUb 62 166 22 00001 du 22 février 2022 par lequel le maire de la commune de Bours a délivré au nom de l’État un certificat d’urbanisme négatif ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 27 juin 2024, le maire de la commune de Bours a délivré le certificat d’urbanisme sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juin 2024, devenu définitif, le maire de Bours a délivré un certificat d’urbanisme déclarant que le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Bours.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin.
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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