Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2514068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée et sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ; le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Essonne, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une attestation de décision favorable a été rendue le 23 octobre 2025, le titre de séjour du requérant étant en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513965 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête en indiquant que la seule production d’un extrait du logiciel AGDREF ne permet pas de s’assurer que le préfet a véritablement rendu une décision favorable sur la demande de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. A…, ressortissant irakien né en 1992 est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français, dont il a sollicité le renouvellement, le 17 février 2024, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer et renouveler des attestations de prolongation d’instruction. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande.
Toutefois, il résulte des écritures en défense ainsi que de l’extrait du logiciel AGDREF produit en cours d’instance que le préfet de l’Essonne a décidé de délivrer à M. A… un titre de séjour pluriannuel valable du 23 octobre 2025 au 22 octobre 2027. Par suite, alors même que le titre, actuellement en cours de fabrication, n’a pas encore été remis au requérant, le préfet de l’Essonne ne peut être que regardé comme ayant rapporté sa décision implicite de rejet en lui substituant une décision favorable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, que l’attestation de décision favorable n’aurait pas encore été mise à disposition du requérant sur son compte ANEF. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentée par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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