Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2601538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 9 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours et de la munir, en tout état de cause, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
- sa fille mineure bénéficie de la qualité de réfugiée ;
- elle est maintenue dans une situation de précarité totale depuis un an ;
- la durée d’instruction de sa demande est anormalement longue ;
- elle est dépourvue du droit de travailler, ne peut s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail ;
- son conjoint dispose d’un emploi mais ses ressources sont insuffisantes pour subvenir seul à l’ensemble des besoins du foyer ;
- en raison de sa situation irrégulière, sa famille ne peut bénéficier d’un logement social.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucune décision faisant grief à la requérante ne lui ayant été opposée, sa requête s’avère sans objet ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle ne produit aucun élément concret permettant d’établir que la situation actuelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2512300 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 11 heures, en présence de M. Rion, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante guinéenne née le 12 février 2002 à Conakry, est mère d’une enfant, née le 25 février 2024, à qui l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par décision du 9 octobre 2024, a reconnu la qualité de réfugiée. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 20 février 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme C… A… demande la suspension de l’exécution.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il est constant que Mme C… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 20 février 2025, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le présent litige conserve tout son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme C… A… soutient que sa demande fait l’objet d’un traitement anormalement long, qu’elle est maintenue dans une situation de précarité totale depuis un an, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler légalement alors que son époux, bien qu’exerçant une activité professionnelle, perçoit une rémunération insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille et qu’en raison de sa situation irrégulière, elle ne peut bénéficier d’un logement social. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’époux de la requérante a déclaré, au titre de ses revenus 2024, avoir perçu 16 454 euros, soit environ 1 400 euros mensuels auxquels s’ajoutent les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales à hauteur de 252 euros mensuelles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le quotient familial de son foyer, composé de 2,5 parts, a été fixé à 787 euros en août 2025. En outre, si la requérante et son époux ne peuvent déposer une demande de logement social, elle n’établit pas la nécessité pour elle de déposer un tel dossier alors qu’elle réside avec son époux et son enfant dans un logement à Evry-Courcouronnes. Enfin, la circonstance que sa demande fait l’objet d’un traitement anormalement long n’est pas, par elle-même, de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision implicite contestée. Ainsi, en l’état de l’instruction, Mme C… A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ni qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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