Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2402757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2024, le 19 mars 2024 et le 10 juin 2025, M. A B conteste la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour affaires.
Il soutient que :
— l’objet de son séjour en France est de visiter le lieu où il a travaillé pendant cinq ans ainsi que de rendre visite à ses amis de toutes les communautés dans la vallée du Gier ;
— il a sollicité pour la troisième fois un visa touristique pour participer à des activités culturelles organisées par le centre culturel Attawba à Rive-de-Gier, dans lequel il était détaché en tant qu’imam par la grande mosquée de Paris entre les années 2016 et 2021 ;
— il a quitté le territoire français après sa mission à la grande mosquée de Paris ;
— il n’a entrepris aucune démarche administrative pour obtenir la résidence permanente lors de son précédent séjour en France entre les années 2016 et 2021 ;
— s’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’a pas dépassé la durée légale de séjour en France, dans le contexte de fermeture de l’espace aérien pendant la pandémie de covid-19 ;
— la mesure d’éloignement le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est à l’origine du rejet de ses demandes de visa ;
— l’ensemble de sa famille, notamment son épouse et ses trois enfants, résident en Algérie ;
— il est dépourvu d’intention de s’installer en France dès lors qu’il est détenteur d’un visa canadien ;
— l’administration n’apporte aucun élément de nature à démontrer son intention d’utiliser un visa à fin d’immigration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’absence de ressources de M. B lui permettant de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran lui refusant un visa de court séjour pour visite d’affaires.
2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran aux motifs que les justificatifs de l’objet du séjour de M. B à caractère professionnel sont insuffisamment probants, cette circonstance révélant, en outre, un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». () 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () « . Aux termes de l’article 32 du même règlement : » 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () « . Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que » les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables « et celui tiré de ce que » votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ".
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. En premier lieu, M. B a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour pour visite d’affaires. Il a remis à l’appui de cette demande un courrier du président du centre culturel Attawba, le conviant à la rencontre annuelle associative du 22 décembre 2023 au 3 janvier 2024 organisée auprès de la mosquée à Rive de Gier, dans laquelle l’intéressé a exercé en tant qu’imam, sur le thème du vivre ensemble. Ce courriel permet à lui seul d’établir l’objet du séjour à caractère professionnel du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en estimant que les informations transmises pour justifier de l’objet de son séjour en France à caractère professionnel sont insuffisamment probants, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné entre les années 2016 et 2021 sur le territoire français en tant qu’imam détaché par le ministre des affaires religieuses et wakfs algérien à la grande mosquée de Paris. Il a ensuite été muté au sein de la mosquée de la ville de Rive de Gier, lieu de la rencontre annuelle du centre culturel Attawba organisée suivant les modalités énoncées au point 5 du présent jugement. Si le ministre fait valoir que par un arrêté du 19 juillet 2021, la préfète de la Loire a refusé à M. B la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » et l’a obligé à quitter le territoire français, cette circonstance demeure un événement isolé au regard du respect par M. B des conditions de séjour accordées au cours des cinq années de présence en France et alors qu’en outre, l’intéressé a exécuté la décision le 26 août suivant, soit dans le délai de départ volontaire de trente jours qui lui était accordé. Enfin, si le requérant a sollicité à plusieurs reprises des visas d’entrée dans différents pays de l’espace Schengen, cette seule circonstance n’est pas, en l’espèce, suffisante pour établir qu’il souhaite venir en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a sollicité un visa de court séjour pour affaires, M. B, justifiant d’attaches matérielles et familiales suffisantes en Algérie, en tant qu’employé en qualité d’imam professeur chargé d’inspection à la mosquée Ibn Badiss à Mascara et époux d’une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu trois enfants, encore mineurs à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur l’absence de justification des ressources de M. B pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à ceux censurés.
9. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. » L’article L. 313-2 de ce code précise : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil. »
10. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge, et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
11. En l’espèce, M. B n’apporte aucun élément sur sa capacité propre à prendre en charge financièrement son séjour de nature à établir qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants. La seule production du courrier d’invitation du 2 octobre 2023 n’est pas suffisante pour établir la prise en charge de ses frais de séjour par l’association culturelle. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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